ARRET N .
RG N : 13/00078
AFFAIRE :
M. Cyrille Jean-François X..., Mme Arianne Eugénie Colombe Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 03 MARS 2014---===oOo===---
Le TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 07 JUIN 2013 , par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATSET DU DELIBEREPRESIDENT :Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;CONSEILLERS: Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,MINISTERE PUBLIC: Jean-Michel DESSET, Avocat Général,GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Cyrille Jean-François X..., demeurant ...NON COMPARANT
Madame Arianne Eugénie Colombe Y..., demeurant ...NON COMPARANT
APPELANTS
ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux - CS 83112 - 87031 LIMOGES CEDEX 1représenté par Madame Z...
EN PRESENCE DE:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 03 Février 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Mars 2014 , par mise à disposition au greffe de la COUR.
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Par jugement en date du 7 juin 2013, le juge des enfants du tribunal de grande instance de LIMOGES a :
- maintenu le placement de Lilou, Théo et Ilon X... jusqu'à son terme soit le 27 novembre 2013 après du département de la Haute-Vienne (PSE),
- a dit qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée,
- a dit que les droits de visites des deux parents s'exerceront en alternance selon des modalités à définir avec ce service à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés,
- dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance de la mesure,
- dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la famille,
- ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée par l'ALSEA à compter du 15 juin 2013,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Cyrille X... et Arianne Y... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2013 ;
SUR QUOI
Attendu qu'une nouvelle décision est intervenue le 22 janvier 2014, qu'il s'ensuit que le jugement du 7 juin 2013 est caduc, que l'appel de cette décision est dès lors sans objet ;
---ooOoo---PAR CES MOTIFS--=oO§Oo=--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE la caducité du jugement du 7 juin 2013 et DIT sans objet l'appel relevé à son encontre ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.