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12/02/2014 | FRANCE | N°13/00122

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 12 février 2014, 13/00122


ARRET N.
RG N : 13/ 00122
AFFAIRE :
M. Bruno X...
M. Séverine Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 AOUT 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application d

es dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Févri...

ARRET N.
RG N : 13/ 00122
AFFAIRE :
M. Bruno X...
M. Séverine Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 AOUT 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Bruno X..., demeurant Chez Madame Paulette X...-... NON COMPARANT

APPELANT
ET :
Monsieur Séverine Y..., demeurant... NON COMPARANT

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 10 Février 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Février 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---

Par ordonnance en date du 8 août 2013, la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges a :

- Dit n'y avoir lieu au placement du mineur Loric Y...- X... chez son père,- Dit que la décision du Juge aux Affaires Familiales du 19 juillet 2012 fixant la résidence de Loric chez sa mère doit trouver application,- Fixé le droit de visite et d'hébergement du père,- Dit que la mesure éducative en milieu ouvert est maintenue jusqu'à son terme soit le 13 mai 2014.

M. X... a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de la cour, M. Sarrazin, conseiller, est entendu en son rapport.
La représentant du Pôle Solidarité Enfance est entendue en ses observations.
Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses réquisitions.

SUR QUOI

Attendu que le juge des enfants n'a qu'une compétence résiduelle pour statuer sur le droit de visite du parent chez lequel la résidence des enfants n'est pas fixée et peut soit constater l'accord des parents, soit fixer les modalités de ce droit à titre provisoire en attendant la décision du juge aux affaires familiales ;
Attendu qu'en l'espèce en statuant sur le droit de visite de M. X... le premier juge a excédé sa compétence de sorte que la décision déférée doit être infirmée sur ce point ;
Attendu que c'est à bon droit et par des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le premier juge a dit n'y avoir lieu au placement de Loric chez son père et a maintenu la mesure éducative en milieu ouvert étant précisé que M. X... n'a pas comparu et n'a pas fourni à la cour de moyens au soutien de son appel ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Reçoit M. X... en son appel,
- Infirme la décision déférée en ce qu'il a été statué sur le droit de visite de M. X... qui relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales,
- Confirme la décision déférée pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00122
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-02-12;13.00122 ?
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