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03/02/2014 | FRANCE | N°13/00147

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 février 2014, 13/00147


ARRET N .
RG N : 13/147 - 13/148
AFFAIRE :
Mme Danielle X... épouse Y..., M. Pascal Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, M. Shuwn Y...

LS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 03 FEVRIER 2014---===oOo===---
Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 14 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS

ET DU DELIBEREPRESIDENT :Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;CONSE...

ARRET N .
RG N : 13/147 - 13/148
AFFAIRE :
Mme Danielle X... épouse Y..., M. Pascal Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, M. Shuwn Y...

LS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 03 FEVRIER 2014---===oOo===---
Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 14 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
---==oO§Oo==---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATSET DU DELIBEREPRESIDENT :Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;CONSEILLERS: Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,MINISTERE PUBLIC: Jean-Michel DESSET, Avocat Général,GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Danielle X... épouse Y..., demeurant ...COMPARANTE, assistée de Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Pascal Y..., demeurant ...COMPARANT, assisté de Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS
ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux - CS 83112 - 87031 LIMOGES CEDEX 1représenté par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 06 Janvier 2014, en Chambre du Conseil, en présence de Maître MAGNE-GANDOIS, avocat, conseil de Shuwn mais hors la présence de Shuwn ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... et Monsieur A... ont été entendus en leurs explications ;
Hors la présence des autres parties, Shuwn, assisté de son Conseil, Maître MAGNE-GANDOIS, avocat et en présence de Maître DUDOGNON, avocat, a été entendu par la Cour
Hors la présence de Shuwn et en présence de toutes les autres parties et avocats, Monsieur et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître DUDOGNON et Maître MAGNE-GANDOIS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Février 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 22 octobre 2013 par les époux Y... du jugement rendu le 14 octobre 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- Renouvelé le placement du mineur Shuwn Y... auprès du département de la Haute Vienne pour une durée de 8 mois à compter du 6 novembre 2013,- Déchargé l'Aide Sociale à l'Enfance du Tarn et Garonne du mandat qui lui était confié,- Accordé, dans un premier temps avec possibilité d'extension en cas de bon déroulement, un droit de visite et d'hébergement aux parents une fin de semaine par mois et une partie des vacances scolaires, selon des modalités à définir avec le service gardien à charge pour les parties d'en référer au juge des enfants en cas de difficultés,- Dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées à la famille.
A l'audience de la cour, M. Sarrazin , président, est entendu en son rapport hors la présence du mineur.
La représentante du Pôle Solidarité Enfance est entendue en ses observations ainsi que l'éducateur référent du mineur.
Le mineur Shuwn est entendu hors la présence des autres parties et en présence de son conseil et du conseil de ses parents : il indique que si tout se passe bien sur le plan scolaire, il évite les contacts avec les autres pensionnaires de la structure d'accueil car ces derniers sont méchants.
Il précise qu'il a fugué car il ne supportait pas le placement.
Les appelants et leur conseil, Me Dodognon, sont entendus et demandent la mainlevée du placement.
Me Magne-Gandois , conseil du mineur, conclut également à la mainlevée du placement.
Monsieur l'Avocat Général conclut à la nécessité d'un délai supplémentaire afin que le mineur puisse terminer sa scolarité sur le lieu de placement.
SUR QUOI
Attendu que les époux Y... ont eu ensemble un fils Shuwn, né le 17 août 2000 ;
Attendu que par ordonnance rendue le 6 mai 2013 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Montauban, le mineur Shuwn Y... a été confié provisoirement à l'Aide Sociale à l'Enfance du Tarn et Garonne et ce pour une durée de six mois ;
Attendu que ladite ordonnance a été rendue aux motifs que les parents rencontraient d'importantes difficultés personnelles et relationnelles et qu'aucun d'entre eux n'arrivait à prioriser les besoins de l'enfant ;
Attendu que par ordonnance en date du 22 août 2013, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Montauban s'est dessaisi au profit du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu aux motifs que la reprise de la vie commune entre les époux Y... était très récente, que l'expert psychiatre n'excluait pas des passages à l'acte impulsifs et violents de la part de M. Y... et que la situation n'était pas complètement stabilisée sur le plan psycho-affectif entre les parents ;
Attendu cependant qu'il résulte des débats de l'audience d'appel que l'éducateur référent de Shuwn a indiqué que le mineur avait pu rentrer chez lui et que cela lui avait énormément apporté ;
Attendu par ailleurs que lors de l'audience d'appel, Shuwn a fait part de son mal être quant aux autres mineurs fréquentant son lieu de placement ;
Attendu que ce mal être est confirmé par le fait que le mineur a fugué en novembre 2013 ;
Attendu au surplus que lors de la même audience, Shuwn Y... a exprimé le désir de revenir vivre chez ses parents en confirmant le fait que les dernières visites au domicile parental s'étaient bien passées ;
Attendu enfin que s'agissant des difficultés personnelles des parents, le père de Shuwn justifie bénéficier d'un suivi psychiatrique, étant précisé que dans un certificat daté du 2 janvier 2014, le médecin traitant de pascal Y... précise que le fait que le couple se soit reformé est un facteur de stabilité ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le placement ne remplit plus ses objectifs de protection du mineur ;
Attendu néanmoins qu'eu égard au fait que l'année scolaire est en cours, le placement ne peut être levé brutalement sans une phase de transition, qu'il convient dès lors de fixer l'échéance du placement au 6 mai 2014 et d'instaurer une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé partiellement en ce sens ;

---ooOoo---PAR CES MOTIFS--=oO§Oo=--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
- Renouvelle le placement du mineur Shuwn Y... auprès du département de la Haute-Vienne - Pôle Solidarité Enfance 11, rue François Chénieux - 87000 - LIMOGES- pour une durée de six mois à compter du 6 novembre 2013,
- Décharge l'Aide Sociale à l'Enfance du Tarn et Garonne du mandat qui lui était confié,
- Dit que les parents bénéficieront d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois et pendant les vacances scolaires,
- Instaure une mesure d'action éducative en milieu ouvert à l'égard du mineur Shuwn Y... pour une durée de d'un an à compter du 6 mai 2014,
- Confie l'exercice de cette mesure à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte, 27 rue Ferdinand Buisson à LIMOGES (87000),
- Dit qu'un rapport de la situation sera adressé au Juge des Enfants tous les six mois et un mois avant l'échéance de la mesure.
- Dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées à la famille,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00147
Date de la décision : 03/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-02-03;13.00147 ?
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