ARRET N.
RG N : 13/ 00091
AFFAIRE :
M. Carl X...
Mme Nathalie Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---
Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Carl X..., demeurant ...NON COMPARANT
APPELANT
ET :
Madame Nathalie Y..., demeurant ...NON COMPARANTE, représentée par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z...;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 20 Janvier 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z...et Maître DUGENY-TRUFFIT, avocat, ont été entendus en leurs observations ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Février 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 12 juillet 2013 par M. Carl X... de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2013 par la Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui, avec exécution provisoire, a suspendu provisoirement le droit de visite de Mme Y....
A l'audience de la cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Mme Z..., représentant le Pôle Solidarité Enfance, et Me Dugeny-Truffit, conseil de Mme Y..., sont entendues en leurs observations.
Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision déférée.
SUR QUOI
Attendu que la suspension du droit de visite est intervenue suite à une note du service éducatif du 3 juillet 2013 qui soulignait une difficulté rencontrée lors de la dernière visite entre Alison et sa mère ;
Attendu par ailleurs que le droit de visite a été rétabli par ordonnance du 3 septembre 2013 ;
Attendu que la note du service éducatif en date du 3 juillet 2013 était précise et circonstanciée, qu'il convient donc, par adoption des motifs, de confirmer la décision déférée ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme la décision déférée,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.