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03/02/2014 | FRANCE | N°13/00091

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 février 2014, 13/00091


ARRET N.
RG N : 13/ 00091
AFFAIRE :
M. Carl X...
Mme Nathalie Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application

des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Ja...

ARRET N.
RG N : 13/ 00091
AFFAIRE :
M. Carl X...
Mme Nathalie Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Carl X..., demeurant ...NON COMPARANT

APPELANT
ET :
Madame Nathalie Y..., demeurant ...NON COMPARANTE, représentée par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z...;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

--- = = oO § Oo = =---

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 20 Janvier 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z...et Maître DUGENY-TRUFFIT, avocat, ont été entendus en leurs observations ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Février 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 12 juillet 2013 par M. Carl X... de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2013 par la Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui, avec exécution provisoire, a suspendu provisoirement le droit de visite de Mme Y....
A l'audience de la cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Mme Z..., représentant le Pôle Solidarité Enfance, et Me Dugeny-Truffit, conseil de Mme Y..., sont entendues en leurs observations.
Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI

Attendu que la suspension du droit de visite est intervenue suite à une note du service éducatif du 3 juillet 2013 qui soulignait une difficulté rencontrée lors de la dernière visite entre Alison et sa mère ;
Attendu par ailleurs que le droit de visite a été rétabli par ordonnance du 3 septembre 2013 ;
Attendu que la note du service éducatif en date du 3 juillet 2013 était précise et circonstanciée, qu'il convient donc, par adoption des motifs, de confirmer la décision déférée ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme la décision déférée,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00091
Date de la décision : 03/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-02-03;13.00091 ?
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