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03/02/2014 | FRANCE | N°13/00089

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 février 2014, 13/00089


ARRET N.
RG N : 13/ 00089
AFFAIRE :
M. Yannick X...
Mme Annabel Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, M. Gérard Y..., Mme Elisabeth Y..., M. Hadrien X..., M. Antonin X...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 94...

ARRET N.
RG N : 13/ 00089
AFFAIRE :
M. Yannick X...
Mme Annabel Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, M. Gérard Y..., Mme Elisabeth Y..., M. Hadrien X..., M. Antonin X...
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Yannick X..., demeurant ...NON COMPARANT APPELANT

ET :
Madame Annabel Y..., demeurant ...COMPARANTE, assistée de Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 5255 du 29/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame Z...;

Monsieur Gérard Y..., demeurant ... NON COMPARANT-

Madame Elisabeth Y..., demeurant ... NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 20 Janvier 2014, en Chambre du Conseil, en présence de Maître ROSAS, avocat, conseil des mineurs Hadrien et Antonin ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z...a été entendue en ses explications ;
Madame Y... Annabel et Madame Y... Elisabeth ont été entendus en leurs explications ;
Maître VALIERE-VIALEIX et Maître ROSAS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Février 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 15 juillet 2013 par M. Yannick X... du jugement rendu le 8 juillet 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- Dit n'y avoir lieu au placement des mineurs Hadrien X... et Antonin X... chez leur père,- Maintenu le placement des mineurs Hadrien X... et Antonin X... chez leurs grands-parents maternels Gérard Y... et Elisabeth Y..., en qualité de tiers dignes de confiance, jusqu'à décision contraire,- Renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert concernant Hadrien X... et Antonin X... et confiée à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte pour une durée de dix mois à compter du 30 juin 2013,- Dit que les droit de visite et d'hébergement des parents seront organisés par le service éducatif de milieu ouvert,- Fixé le droit de visite et d'hébergement de chacun des parents pour l'été 2013.

A l'audience de la cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Mme Annabel Y... et son conseil, Me Valière Vialeix, Mme Elisabeth Y... sont entendus en leurs observations.
Mme Z..., représentant l'ALSEA, et Me Rosas, conseil des mineurs, sont également entendus en leurs observations.
Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI

Attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire telle que celle suivie devant la chambre des mineurs, il appartient à l'appelant d'être présent ou représenté à l'audience pour développer oralement les raisons invoquées à l'appui de son recours ;
Attendu qu'en l'absence de l'appelant, la cour n'est saisie d'aucun moyen susceptible de lui permettre de modifier en quoi que ce soit la décision déférée ;
Attendu par ailleurs que si l'appelant a sollicité une nouvelle convocation par e mail reçu au greffe le 16 janvier 2014, il convient de rappeler que compte tenu de la proximité de la date d'achèvement de la mesure éducative, le renvoi de l'affaire interviendrait à une date à laquelle l'appel serait devenu sans objet, qu'il n'y a donc pas lieu à nouvelle fixation de l'affaire ;
Attendu au surplus qu'il ressort des débats lors de l'audience d'appel que le Juge aux Affaires Familiales n'a pas encore été saisi, qu'il s'ensuit que le placement des enfants chez les grands-parents maternels reste nécessaire étant précisé que la situation devra être réexaminée par le premier juge lors de l'échéance de la mesure éducative en milieu ouvert ;
Attendu enfin qu'il ressort du rapport d'évolution en date du 2 décembre 2013 que si les mineurs ont une vie quotidienne stable l'ALSEA reste très vigilante sur leur évolution ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Dit l'appel régulier en la forme,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00089
Date de la décision : 03/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-02-03;13.00089 ?
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