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03/02/2014 | FRANCE | N°13/00075

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 février 2014, 13/00075


ARRET N.
RG N : 13/ 00075
AFFAIRE :
M. Mustapha X...
Mme Tiffany Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE
CMS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 30 AVRIL 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEB

ATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; ...

ARRET N.
RG N : 13/ 00075
AFFAIRE :
M. Mustapha X...
Mme Tiffany Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE
CMS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 30 AVRIL 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Mustapha X..., demeurant ...COMPARANT, assisté de Me Jean Christophe ROMAND, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT
ET :
Madame Tiffany Y..., demeurant ...COMPARANTE-assistée de Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES représentée par Monsieur Z...;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 06 Janvier 2014, en Chambre du Conseil ;
Madame MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport ;
Monsieur Z...a été entendu en ses explications ;
M. X... et Mme Y...ont été entendus en leurs explications ;
Maître BENAIM et Maître GALINET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Février 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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Des relations de Madame Tiffany Y...et de Monsieur Mustapha X... sont issus 3 enfants :

- Aliah née le 13 juillet 2005,- Kaïna née le 3 décembre 2006,- Mellyna née le 26 juin 2011.

Le 24 octobre 2012 Monsieur Mustapha X... commettait une tentative d'assassinat sur la personne de Tiffany Y...en la présence des enfants.
Dans le cadre d'une procédure criminelle, Monsieur Mustapha X... était incarcéré, et la mère, grièvement blessée, n'était pas en capacité de prendre en charge les enfants.
Par une ordonnance du juge des enfants de LIMOGES prise dès le 26 octobre, les mineurs faisaient alors l'objet d'un placement provisoire auprès du département de la Haute Vienne avec un droit de visite médiatisé accordé à la mère de façon progressive, et un droit de visite du père qui était suspendu, ce dernier n'ayant formulé aucune demande en ce sens.
Puis selon une décision du 27 novembre 2012, une mesure judiciaire d'investigation était ordonnée et confiée à l'ADPPJ qui déposait son rapport le 27 mars 2013.
L'ALSEA déposait également un premier rapport de situation le 2 avril 2012
Au résultat de ces rapports, il apparaissait que ces mineurs avaient évolué dans un contexte familial préoccupant, peu sécurisant et épanouissant auprès de parents fragiles psychologiquement qui étaient en difficultés relationnelles tant dans leur couple, qu'auprès de leurs filles.
Le père étant incarcéré, la mère toujours fragilisée, et par ailleurs, les mineures s'étant rapidement adaptées dans leur famille d'accueil, le juge des enfants, par une décision du 30 avril 2013, a renouvelé la mesure de placement pour une durée de un an, en accordant à la mère un droit de visite tous les mercredis au service, avec possibilité de sortie et d'extension de ce droit.
Par ailleurs, le juge des enfants a également prévu la possibilité d'éventuelles rencontres avec le père, accompagnées d'une évaluation des mineurs par le psychologue du service, et d'ores et déjà, une audience qui serait tenue avec le père, celui-ci n'ayant pas en effet, été convoqué à l'audience qui a présidé à cette ordonnance de renouvellement de placement.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision.
Puis, par une décision du 14 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES confiait l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à la mère, fixait la résidence des enfants chez la mère, a dit n'y avoir à accorder en l'état un droit de visite au père sous réserve de la décision du juge des enfants, et par ailleurs, constaté l'impécuniosité du père.
Depuis la décision du juge des enfants, le père a été libéré avec assignation à résidence chez sa soeur et mise en place d'un bracelet électronique.
Monsieur Mustapha X... qui a entretenu quelques relations téléphoniques avec ses filles durant le temps de son incarcération, a sollicité le 4 octobre 2013, par l'intermédiaire de son avocat, qu'une audience soit tenue pour qu'il puisse bénéficier d'un droit de visite, et dès le 22 novembre suivant, le juge des enfants, sur avis favorable de l'ALSEA, lui a accordé un droit de visite médiatisé à raison de 1 à 2 fois par mois maximum, dans un premier temps.
Dans sa note du 19 novembre 2013, le service soulignait le fort attachement du père à ses filles, lequel se préoccupait en outre, de leur devenir, ainsi qu'une bonne évolution de ce dernier, lequel accomplissait des démarches auprès du SPIP et de son employeur, son objectif étant en effet, de retrouver une activité professionnelle, de trouver un logement et de revoir ses filles.
Par ailleurs, les propos tenus à l'égard de la mère étaient appropriés, ne banalisant plus son acte et admettant le traumatisme des enfants.
Quant aux trois filles, celles-ci ont toujours manifesté leur attachement au père, il est présent dans leurs paroles et leurs divers questionnements, et les deux plus grandes ont manifesté une réelle joie à l'annonce de la mise en place du dispositif du bracelet électronique.
Par ailleurs, le service indiquait que les relations entre les filles et la branche paternelle avaient toujours été maintenues par le biais de rencontre avec leurs tantes et oncles, et il apparaissait au service la nécessité de maintenir ces liens constructifs.
A l'audience de la Cour, M. X... a indiqué qu'il retravaillait, qu'il voyait ses filles une fois tous les 15 jours, et qu'il souhaitait un élargissement de son droit de visite et notamment, les recevoir le dimanche à son domicile.
Quant à la maman, le traumatisme est toujours bien présent, cette tentative d'assassinat sur sa personne, ayant réactivé des problèmes personnels anciens. Elle rencontre ses enfants toutes les semaines, mais ne peut pas psychologiquement revenir à l'ancien domicile conjugal.
Le pédopsychiatre, le psychologue, et la famille d'accueil, mènent de concert, un travail important sur les enfants qui sont profondément traumatisés.
Interrogée, la représentante de l'ALSEA demande d'être vigilant car le père depuis les faits n'a pas beaucoup parcouru de chemin au niveau du déni des faits et du dénigrement de la mère, et les enfants, malgré l'attachement au père, restent profondément traumatisés.

MOTIFS DE L'ARRÊT

La libération du père et sa volonté de reprendre une vie normale, ainsi que son attachement réel aux enfants, ne suffisent toutefois pas, en l'état du traumatisme profond toujours enregistré chez les enfants, de faire droit à la demande de ce dernier en organisant d'ores et déjà, un droit de visite fixe et précis, et de s'affranchir d'une progressivité de ce droit dont les modalités doivent être laissées à la discrétion du service qui travaille en étroite collaboration avec le pédopsychiatre et le psychologue qui suivent les enfants, et qui seuls, en l'état, sont en capacité d'évaluer le travail accompli par les enfants et leur évolution psychologique ;
Que le jugement entrepris sera confirmé.

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00075
Date de la décision : 03/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-02-03;13.00075 ?
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