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03/02/2014 | FRANCE | N°13/00073

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 février 2014, 13/00073


ARRET N.
RG N : 13/ 73-13/ 80
AFFAIRE :
M. Francisco X...X...
Marlène X..., Maud X..., Célia X..., Francisco X..., Isabelle X...,

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 14 JUIN 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc S...

ARRET N.
RG N : 13/ 73-13/ 80
AFFAIRE :
M. Francisco X...X...
Marlène X..., Maud X..., Célia X..., Francisco X..., Isabelle X...,

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 14 JUIN 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Francisco X...X..., et Madame Isabelle Y...épouse X...X..., demeurant ...COMPARANTS en personne

Marlène X..., ...COMPARANTE, assistée de Me Angélique COMBE, avocat au barreau de LIMOGES

Maud X..., ...représentée par Me Angélique COMBE, avocat au barreau de LIMOGES

Célia X..., ...représentée par Me Angélique COMBE, avocat au barreau de LIMOGES

Francisco X..., ... représenté par Me Angélique COMBE, avocat au barreau de LIMOGES

Isabelle X..., ...représentée par Me Angélique COMBE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS

ET :

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES représentée par Monsieur Z...;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 06 Janvier 2014, en Chambre du Conseil, hors la présence de Marlène ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z...a été entendu en ses explications ;
Hors la présence des autres parties, Marlène, assistée de son conseil, est entendue en ses explications ;
Hors la présence de Marlène, Monsieur et Mme DE SOUSA ont été entendus en leurs explications et Maître COMBE, avocat, en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Février 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur les appels régulièrement relevés :

- le 20 juin 2013 par les époux X...X...,- le 26 juin 2013 par les mineurs Marlène, Maud, Célia, Francisco et Isabelle X...,

du jugement rendu le 14 juin 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :- Confié Marlène, Maud, Célia, Francisco et Isabelle X...à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte pour une durée de dix mois à compter du 1er juillet 2013,- Dit que les enfants sont autorisés à séjourner régulièrement dans leur famille, selon une fréquence moyenne d'une fin de semaine sur deux,- Dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçues par la famille, compte tenu de la mesure d'aide à la gestion du budget familial en cours,- Renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert confiée à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte du 30 mai 2013 au 1er juillet 2013.

A l'audience de la cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
M. Z..., représentant l'ALSEA, est entendu : il indique que le placement est intervenu au mois d'août et que les parents ne collaborent pas avec le service.
La mineure Marlène X...X...est entendue assistée de son conseil et hors la présence des autres parties : elle souhaite revenir chez ses parents.
Les époux X...X...sont entendus ainsi que leur conseil ils demandent la mainlevée du placement.
Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI

Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 13/ 73 et 13/ 80, qu'il convient dès lors d'en ordonner la jonction en application de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les époux X...X...ont eu ensemble huit enfants dont cinq sont encore mineurs savoir :- Marlène, née le 9 juillet 1998,- Maud, née le 10 septembre 2001,- Célia, née le 11 mai 2004,- Francisco, né le 22 juin 2006,- Isabelle, née le 26 février 2010 ;

Attendu que la deuxième enfant du couple, Jennifer, avait été placée en 2007, que les cinq autres enfants avaient fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 17 juin 2008 ;
Attendu que ce placement provisoire a été renouvelé puis levé par arrêt du 11 mai 2009 ;
Attendu par ailleurs que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert était renouvelée ;
Attendu qu'il ressort d'une note d'évolution en date du 18 avril 2012 que les conflits incessants entre les parents engendraient une situation d'insécurité pour les enfants ;
Attendu que cette situation d'insécurité des enfants a été confirmée par la dernière note d'évolution en date du 14 mai 2013 qui précise que les relations chaotiques entre les parents se manifestent par des violences verbales devant les enfants et par des carences éducatives ;
Attendu que s'il a été indiqué lors de l'audience d'appel qu'une médiation familiale était en cours, il n'est pas justifié que cette médiation ait été menée à son terme ;
Attendu par ailleurs qu'il est précisé dans la note de l'ALSEA en date du 11 décembre 2013 que si Marlène exprime ouvertement le désir de retourner vivre chez ses parents, les autres enfants commencent à se poser et à s'autoriser à vivre dans leur lieu d'accueil ;
Attendu enfin que la même note précise que les époux X...X...maintiennent leurs enfants dans un conflit de loyauté massif ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation de danger constatée par le premier juge n'a pas disparu, qu'en outre le retour des enfants au domicile familial doit être préparé et que cette condition n'est pas remplie en l'espèce ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Ordonne la jonction des instances 13/ 73 et 13/ 80,
- Dit les appels réguliers en la forme,
- Au fond, les dit mal fondés,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00073
Date de la décision : 03/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-02-03;13.00073 ?
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