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03/02/2014 | FRANCE | N°13/00071

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 février 2014, 13/00071


ARRET N.
RG N : 13/ 71-13/ 158
AFFAIRE :
M. Michaël X...
Mme Angélique Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, M. Z..., Mme A...

CMS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels d'un jugement rendu le 10 JUIN 2013 et de l'ordonnance rendue le 22 octobre 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.<

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Lu...

ARRET N.
RG N : 13/ 71-13/ 158
AFFAIRE :
M. Michaël X...
Mme Angélique Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, M. Z..., Mme A...

CMS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels d'un jugement rendu le 10 JUIN 2013 et de l'ordonnance rendue le 22 octobre 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Michaël X..., demeurant ...COMPARANT en personne

APPELANT
ET :
Madame Angélique Y..., demeurant ...NON COMPARANTE, représentée par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame B...

Monsieur Z..., demeurant ... COMPARANT en personne

Madame A..., demeurant ... COMPARANTE en personne

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 06 Janvier 2014, en Chambre du Conseil ;
Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport ;
Madame B..., Monsieur X..., Madame A...et Monsieur Z...ont été entendus en leurs explications ;
Maître LEMASSON-BERNARD, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Février 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
Faits et procédure :
Du concubinage de M. Michaël X... et de Mme Angélique Y... est issue une enfant : Manon X...-Y..., née le 18 juillet 2006 (actuellement âgée de 7 ans et demi).
Cet enfant est suivie par le juge des enfants de Limoges depuis le 25 février 2007, date à laquelle Mme Y... l'a saisi, lui faisant part de ses inquiétudes relatives à sa fille Manon, suite aux nombreuses séparations du couple parental, suivies de réconciliations, et un rapport d'enquête sociale du 9 octobre 2007 mettait effectivement en évidence le comportement immature de ces jeunes parents, même si leur attachement à leur enfant n'était pas mis en cause.
Par un jugement du 18 décembre 2007, le juge des enfants a instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert, qu'il a confié au pôle solidarité enfance du département de la Haute-Vienne.
Le service éducatif ayant fait connaître ses difficultés à exercer cette mesure auprès des parents de Manon, et parallèlement, les grands-parents ayant, par une lettre reçue le 15 avril 2008, indiqué qu'ils étaient prêts à accueillir leur petite-fille, le juge des enfants a rendu, le 29 avril 2008, une ordonnance de placement provisoire de la mineure chez Mme Marie José A..., grand-mère maternelle, et M. Daniel Z..., en qualité de tiers dignes de confiance, en accordant tant à Mme Y... qu'à M. X... un droit de visite, s'exerçant pour le second au Trait d'Union, qui a été accompagnée d'une mesure d'AEMO.
Tant la mesure de placement, que celle de l'AEMO ont été renouvelés jusqu'à la décision du 25 juillet 2012.
Toutefois, les relations entre les grands-parents et les parents se dégradant, Monsieur Michaël X... a fait appel de cette décision par lettre motivée du 13 août 2012, dans laquelle il a exposé qu'il souhaitait " récupérer Manon en garde provisoire suivie de l'assistance de mesure éducative ", et déjà, le 22 mai 2012, le rapport de l'éducateur du pôle solidarité enfance du département de la Haute-Vienne, relevait le climat délétère qui s'installait entre les adultes concernés, du fait que les grands-parents craignant d'être dépossédés du maintien de leur petite-fille à leur domicile, laissaient peu de place aux parents, et la Cour d'appel de ce siège saisie de cette décision, a confirmé la mesure d'AEMO qu'elle a confiée au pôle solidarité enfance du département de la Haute-Vienne, mais réformant le jugement pour le surplus, a :
- donné mainlevée du placement de la mineure Manon X...-Y...chez Mme A...et M. Z...en tant que tiers dignes de confiance ;- remis la mineure Manon X...-Y...à son père, M. Michaël X... ;- dit que, sauf meilleur accord entre les parents, Mme Angélique Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, au minimum, une fin de semaine sur deux ;- dit que M. Z...et Mme A...bénéficieront d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant une fin de semaine par mois, et que, sauf meilleur accord, M. X... et Mme Y... en seront tour à tour débiteurs par alternance d'un mois sur l'autre.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Suite à cette décision, M. X... a très vite démontré son incapacité à appréhender son rôle de père, en tentant systématiquement d'écarter les grands-parents, ainsi que la mère qu'il dénigre, en imposant son point de vue, en créant et multipliant les incidents dans l'exercice de leurs droits de visite respectifs, en ne coopérant pas avec les services éducatifs, faisant preuve d'une extrême rigidité où nul ne peut lui faire entendre raison.
Face à cette situation de difficultés relationnelles créée du fait du père et conduisant à un réel blocage, la mineure, victime en outre, de représailles de la part du père lorsqu'elle manifestait son mal être, s'est montrée en grande souffrance, a manifesté des actes d'opposition, notamment à l'école, et le juge des enfants, estimant que Manon était en danger, et après avoir, d'une façon très circonstanciée, envisagé toutes les solutions de placement, a décidé, par un jugement prononcé le 10 juin 2013, qu'elle serait confiée à la mère, accordant au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, 5 jours pendant les petites vacances et 3 semaines pendant celles d'été, et aux grands-parents un droit de visite et d'hébergement fixé au minimum à 5 jours pendant les petites vacances et une semaine pendant celles d'été en les autorisant à téléphoner à Manon au domicile de la mère une fois par semaine.
Par ailleurs, et eu égard à la position persistante d'opposition à tout de M. X..., et à sa volonté d'imposer sa volonté à tout prix, ce dernier a mis à profit l'absence d'un cadre précis réglementant son droit de visite et d'hébergement pour élever de multiples difficultés à l'occasion de l'exercice de ce droit et imposer son calendrier, au point que le département de la Haute Vienne en charge de la mesure d'AEMO, a saisi le juge des enfants qui a dû, le 22 octobre 2013, prendre une ordonnance réglementant très précisément le droit de visite et d'hébergement du père, dont ce dernier a également relevé appel au terme d'un courrier dans lequel il développe ses doléances en 7 points, dénigre la mère, ainsi que toute institution qui prend des décisions concernant sa fille, et auquel était joint à titre d'exemple, un courrier adressé aux enseignants en vue de s'opposer au redoublement de Manon, selon des motifs développés en 4 points.
A l'audience de la Cour, le père a fait valoir pour l'essentiel, que le délai séparant la décision plaçant Manon chez lui et la décision ordonnant la mainlevée de ce placement, était trop bref, et que les conclusions qui en ont été tirées, ont été par voie de conséquence, hâtives et sont non fondées
Pour leur part, les grands-parents s'en sont remis à la Cour, faisant valoir que les relations avec leur fils étaient rompues, ce que ce dernier a confirmé, ajoutant que " c'était définitif ", tandis que la mère a sollicité la confirmation de la décision, précisant qu'elle avait saisi le juge aux affaires familiales pour solliciter un transfert de résidence des enfants à son domicile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que c'est par des motifs complets et pertinents que la Cour adopte expressément, que le juge des enfants a considéré au vu de l'évolution de la situation depuis que Manon a été confiée au père, que l'enfant était manifestement en danger moral auprès de ce dernier du fait de l'extrême rigidité de ce dernier et de son aversion pour la mère, et qu'il n'était pas non plus en capacité de répondre aux inquiétudes et aux interrogations de Manon ;
Que le jugement du 10 juin 2013 et l'ordonnance du 22 octobre 2013 seront confirmés.
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 13/ 158 et 13/ 71 ;
CONFIRME les décisions entreprises.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00071
Date de la décision : 03/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-02-03;13.00071 ?
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