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03/02/2014 | FRANCE | N°13/00069

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 février 2014, 13/00069


ARRET N.
RG N : 13/ 69-13/ 160
AFFAIRE :
Mme Angélique X...
M. Hervé Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, M. Dylan Y..., M. Alexy Y...
GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels des décisions prononcées le 18 AVRIL 2013 et 23 octobre 2013 par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION

DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Prote...

ARRET N.
RG N : 13/ 69-13/ 160
AFFAIRE :
Mme Angélique X...
M. Hervé Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, M. Dylan Y..., M. Alexy Y...
GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels des décisions prononcées le 18 AVRIL 2013 et 23 octobre 2013 par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Angélique X..., demeurant ...COMPARANTE-assistée de Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE
ET :
Monsieur Hervé Y..., actuellement sans adresse connue-
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant ... représentée par Madame Z..., assistée de Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 06 Janvier 2014, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Virginie TURPIN et Maître Maria COLOMB-AUDRAS, avocats, conseils des mineurs Dylan et Alexy et hors la présence des mineurs ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Madame Z...a été entendue en ses explications ;
Hors la présence de Madame X... et en présence des avocats, les mineurs Dylan et Alexis ont été entendus ;
Hors la présence des mineurs et en présence de Madame X..., Maître MAZURE, Maître VIENNOIS, Maître COLOMB-AUDRAS et Maître TURPIN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et Madame X... a été entendue en ses explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Février 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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Mme Angélique X... et M. Hervé Y... sont les parents de :- Dylan Y..., né le 13 septembre 2000,- Alexy Y..., né le 23 juillet 2002.

Le placement des enfants en famille d'accueil a été décidé par le juge des enfants de Guéret à raison de leur situation de souffrance résultant de la dégradation des relations avec la mère.
Les rapports des services sociaux font état d'une aggravation de la souffrance de Dylan qui ne parvient pas à investir sa famille d'accueil. La suspension provisoire des droits de visite de la mère a permis à l'enfant de s'apaiser. La reprise des rencontres avec médiatisation a révélé que la mère dévalorise Dylan au profit d'Alexy.. Dylan exprime sa souffrance en entretenant une intolérance à la frustration avec des crises de colère, ce qui l'empêche d'investir sa scolarité.
L'emprise de la mère est également constatée sur Alexy qui est instrumentalisé par celle-ci et se trouve prisonnier d'un conflit de loyauté qui l'empêche de se poser dans son lieu de vie, même si sa mère est dans l'incapacité de répondre à sa quête affective alors que l'enfant est en proie à des angoisses de mort et d'abandon maternel.
La mère est incapable d'empathie pour ses enfants et elle s'avère hermétique à toute réflexion sur la cause de leur souffrance.
Le père est totalement absent de la vie des enfants.
Par jugement du 18 avril 2013, le juge des enfants a renouvelé le placement des enfants pour deux ans s'agissant de Dylan et pour un an s'agissant d'Alexy. Le juge a suspendu les droits de visite de la mère sur Dylan et dit que ses droits de visite et d'hébergement sur Alexy seront organisés par le service gardien.
Le juge a également suspendu les droits de visite du père.
La mère a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 23 octobre 2013, le juge des enfants a suspendu les droits de visite et d'hébergement de la mère sur Alexy après avoir constaté la dégradation de la situation de cet enfant dont l'instrumentalisation perdure, l'empêchant de se poser dans son lieu de vie à raison d'un conflit de loyauté.

La mère a relevé appel de cette ordonnance.
La dernière note du service social fait état de la gravité de la situation des enfants placés dans des familles d'accueil différentes. La prise en charge de Dylan est complexe du fait de ses crises de colère, de son intolérance à la frustration et de ses violences y compris envers la famille d'accueil, créant une situation insoutenable. Une réorientation en CDEF est envisagée. Les résultats scolaires sont faibles du fait du désinvestissement de Dylan. Alexy évolue dans la violence mais apparaît plus proche de sa famille d'accueil depuis la suspension des droits de visite de la mère. Une orientation vers un ITEP est préconisée. Le service social est mis en échec par la mère qui reste omniprésente et dénigre les intervenants. Il préconise la suspension de toute forme de contact entre la mère et les enfants.

Lors de l'audience, l'avocat du service social sollicite la mainlevée du placement en expliquant que la mère met en échec tout le travail éducatif, empêchant les enfants d'investir un lieu de vie.
La mère reproche au service social d'avoir refusé sa solution de thérapie familiale.
Alexy exprime le souhait de revenir chez sa mère.
L'avocat de Dylan indique que la mère devra faire des efforts pour prouver ses sentiments envers ses enfants.
Le ministère public conclut à la confirmation des décisions déférées.

MOTIFS

Les difficultés rencontrées par le service social pour travailler avec Mme X... ne sauraient avoir pour conséquence de priver d'aide éducative ses deux enfants dont la détresse morale est clairement mise en évidence par les rapports des intervenants de ce service. Un retour des enfants au domicile familial ne pouvant être envisagé en l'état du danger moral que créé pour les enfants l'attitude de leur mère, il y lieu de confirmer le jugement du 18 avril 2013 renouvelant leur placement, sauf à dire que, s'agissant de Dylan, ce placement est renouvelé jusqu'au 30 juin 2014 à l'instar de ce qui a été prévu pour Alexy.
Compte tenu du danger moral résultant pour les enfants de l'attitude de leur mère, c'est à juste titre que le juge des enfants a suspendu, par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, les droits de visite et d'hébergement de la mère par ordonnance du 23 octobre 2013 qui sera confirmée.

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE la jonction des dossiers no 13/ 00069 et 13/ 00160

CONFIRME le jugement rendu par le juge des enfants de Guéret le 18 avril 2013, sauf à dire que le placement de Dylan Y... est renouvelé jusqu'au 30 juin 2014 ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des enfants de Guéret le 23 octobre 2013.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00069
Date de la décision : 03/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-02-03;13.00069 ?
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