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03/02/2014 | FRANCE | N°13/00068

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 03 février 2014, 13/00068


ARRET N.
RG N : 13/ 00068
AFFAIRE :
M. Florian Joaquim X..., Mme Emma Y... épouse X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
GS/ GG

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 30 MAI 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection ...

ARRET N.
RG N : 13/ 00068
AFFAIRE :
M. Florian Joaquim X..., Mme Emma Y... épouse X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
GS/ GG

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 30 MAI 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Florian Joaquim X..., ...Non comparant, représenté par Me Sabine MORA, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me PRADON, avocat

Madame Emma Y... épouse X..., demeurant ... Comparante, assistée de Me Sabine MORA, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me PRADON, avocat

APPELANTS
ET :
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX Non comparant

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 06 Janvier 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Me PRADON, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Mme X... a été entendue en ses explications.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Février 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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Les époux X... sont les parents de Sellene née le 22 février 2007.
La situation de l'enfant a été signalée à raison d'un danger dans son milieu familial lié à un climat de violences (conflit entre les parents) et aux troubles de la mère qui a fait l'objet d'un suivi psychiatrique (tentatives de suicide) et qui a mis en échec tout accompagnement médical.
Le juge des enfants de Brive a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) le 3 mars 2010, mesure dont il a donné mainlevée le 7 juin 2010 pour ordonner le placement de l'enfant pour un an à raison d'une dégradation de la situation (violences entre les parents en présence de l'enfant et nouvelle tentative de suicide de la mère). Des droits de visite médiatisés ont été accordés aux parents.
Le même jour le juge a ordonné une expertise psychiatrique de la mère.
Prenant acte des troubles de la personnalité de la mère mis en évidence par le rapport du psychiatre, le juge des enfants a adapté les droits de visite des parents avec possibilité d'hébergement de l'enfant mais en réintroduisant une possibilité de médiatisation et en permettant une limitation du droit de correspondance (cauchemars de l'enfant après des appels téléphoniques).
Le placement de l'enfant a été renouvelé pour un an le 27 mai 2011. Le juge a retenu que l'évolution des troubles de la mère est incertaine et que les parents n'ont pas conscience du besoin de protection de l'enfant (propos inquiétants et dangereux).
Le 3 février 2012, le juge des enfants a restreint le droit de visite des parents à des visites médiatisées et leur droit de correspondance uniquement par courriers et il a ordonné une complément d'expertise psychiatrique de la mère et un expertise psychiatrique du père.
Le 31 mai 2012, le juge a renouvelé le placement de l'enfant pour un an. Le juge a retenu que si le père ne présente pas de pathologie psychiatrique, sa personnalité reste instable, impulsive et immature et que la situation de la mère reste fragile.
Par jugement du 30 mai 2013, le juge des enfants a renouvelé le placement de l'enfant pour un an et accordé aux parents un droit de visite médiatisé tous les 15 jours et un droit de correspondance par courrier. Le juge a retenu que la situation familiale reste préoccupante puisque le père a été condamné pénalement pour des violences conjugales ainsi que pour infraction à la législation sur les stupéfiants. La mère reste fragile. L'accompagnement éducatif est inopérant du fait de l'attitude d'évitement des parents et de leur absence de remise en question. L'enfant est inquiète, a continuellement besoin d'être rassurée, éprouve des difficultés à se distancier des problèmes familiaux, ce qui entrave sa concentration et handicape ses apprentissage (comportements obsessionnels et eczéma à l'approche des visites des parents).
Les parents ont relevé appel de ce jugement.
Le rapport du service social du 2 janvier 2014 fait état de l'absence d'évolution de la situation. Le placement apporte à l'enfant un espace contenant et sécurisé qui lui est bénéfique.
Lors de l'audience, la mère explique qu'elle n'entend pas remettre en cause le placement mais elle observe que la situation n'évolue pas. Elle réclame l'élargissement de ses droits de visite en soutenant qu'elle suit son traitement médical et que le service social a relevé que son attitude envers l'enfant était adaptée lors des visites médiatisées.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS

Si des progrès ont effectivement pu être constatés de la part de la mère qui respecte son traitement médical et fait preuve d'une attitude adaptée lors de l'exercice de ses droits de visite, cette évolution-très récente-doit être appréciée avec prudence et il convient de vérifier la capacité de la mère à inscrire ses progrès dans la durée avant d'envisager un élargissement des droits de visite qui doit tenir compte du besoin de sécurité de l'enfant dont les travailleurs sociaux ont relevé la fragilité.
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des enfants de Brive le 30 mai 2013.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00068
Date de la décision : 03/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-02-03;13.00068 ?
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