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06/01/2014 | FRANCE | N°13/00088

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 06 janvier 2014, 13/00088


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 06 JANVIER 2014 ARRET N.

RG N : 13/ 00088
AFFAIRE :
M. Gaetan X..., Mme Marie-Noëlle Aline Y... épouse X...
M. Gaetan X..., Mme Marie-Noëlle Y... épouse X...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA),
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décisio

n prononcée le 08 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 06 JANVIER 2014 ARRET N.

RG N : 13/ 00088
AFFAIRE :
M. Gaetan X..., Mme Marie-Noëlle Aline Y... épouse X...
M. Gaetan X..., Mme Marie-Noëlle Y... épouse X...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA),
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller,
ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Odile DE FRITSCH, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Gaetan X..., demeurant... COMPARANT en personne

Madame Marie-Noëlle Aline Y... épouse X..., demeurant... COMPARANTE, assistée de Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 5657 du 29/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTS

ET :
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant... représentée par Monsieur Z... ;

CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE, demeurant... représenté par Monsieur A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Décembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z... et Monsieur A... ont été entendus en leurs explications ;
Madame X... a été entendue en ses explications ;
Maître GREZE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur X... a été entendu en ses explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Janvier 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La cour statue sur les appels régulièrement relevés :- le 12 juillet 2013 par Mme X...,- le 29 juillet 2013 par M. X..., du jugement rendu le 8 juillet 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :

- Renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert confiée à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'enfant à l'adulte concernant la mineure Caroline X... du 2 juillet 2013 au 30 mai 2014,- Renouvelé le placement du mineur Romain X... au Centre de Placement Familial Spécialisé pour une durée de onze mois à compter du 30 juin 2013,- Fixé les droits de visite et d'hébergement de chacun des parents,- Dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la famille.

A l'audience de la cour, M. SARRAZIN, président, est entendu en son rapport.
Les représentants de l'ALSEA et du PFS sont entendus en leurs observations ainsi que Mme X... et son conseil Me Grèze, substituant Me Preguimbeau, qui sollicitent la mainlevée du placement de Romain.
Le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision déférée.
SUR QUOI
Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 13/ 88 et 13/ 106, qu'il convient d'en ordonner la jonction en application de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que M. et Mme X... ont eu ensemble quatre enfants :- Alexandre, né le 19 mai 1994,- Richard, né le 11 septembre 1995,- Caroline, née le 8 janvier 2002,- Romain, né le 25 octobre 2003 ;

Attendu que le couple parental est séparé depuis juillet 2003, la mère ayant la charge de tous les enfants ;
Attendu que par jugement en date du 23 mars 2012, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges a dit n'y avoir lieu à intervenir au profit d'Alexandre et Richard et a confié pour 6 mois Caroline et Romain à un centre de placement spécialisé ;
Attendu que par arrêt en date du 2 juillet 2012, la cour de céans a confirmé le jugement précité en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à intervention au profit de Richard X... et ordonné le placement provisoire de Romain X..., qu'elle a par ailleurs réformé ledit jugement pour le surplus et a substitué au placement de Caroline X... une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
Attendu que cette décision s'est fondée notamment sur le fait que Caroline et Romain évoluaient sans autorité ni limite dans une famille où la violence est un mode de communication habituel ;
Attendu que le placement de Romain a été renouvelé par jugement du 20 septembre 2012 ;
Attendu que s'agissant du placement de Romain, le jugement déféré s'est fondé sur le fait que le climat familial de violence et d'incohérence ayant amené à la mesure de protection n'avait pas évolué ;
Attendu qu'il ressort des interventions des représentants de l'ALSEA et du PFS lors de l'audience d'appel d'une part que Romain paraît s'apaiser et bénéficie d'un suivi psychologique, d'autre part que la mesure aide Caroline dans son ouverture sur l'extérieur ;
Attendu par ailleurs que si les problèmes de poids et de comportement de Romain n'ont pas été réglés par le placement, les éducateurs ont noté que Romain paraissait s'apaiser ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation de danger constatée par le premier juge n'a pas disparu, qu'en outre la mesure de placement ne peut être interrompue brutalement eu égard au suivi psychologique dont fait l'objet Romain ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 13/ 88 et 13/ 106,
- Déclare les appels recevables,
- Au fond les dit mal fondés,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00088
Date de la décision : 06/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-01-06;13.00088 ?
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