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06/01/2014 | FRANCE | N°13/00074

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 06 janvier 2014, 13/00074


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 06 JANVIER 2014 ARRET N.

RG N : 13/ 00074
AFFAIRE :
M. Issoufi X...
Mme Fazati Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 30 MAI 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembr

e 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsi...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 06 JANVIER 2014 ARRET N.

RG N : 13/ 00074
AFFAIRE :
M. Issoufi X...
Mme Fazati Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 30 MAI 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller,
ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Odile de FRITSCH, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Issoufi X..., demeurant... NON COMPARANT APPELANT

ET :

Madame Fazati Y..., demeurant... NON COMPARANTE

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant ... représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Décembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 janvier 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 15 juin 2013 par M. X... du jugement rendu par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret le 30 mai 2013 qui a, avec exécution provisoire :
- Ordonné le maintien du placement des mineurs Fayez Y..., Farid Y..., Fahardy A..., Faïna B... et Faysol Y... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse jusqu'au 30 novembre 2013,
- Fixé les modalités du droit de visite du père et du droit de visite et d'hébergement de la mère,
- Dispensé la famille de toute contribution aux frais du placement,
- Dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère.
A l'audience de la cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Le représentant du service gardien est entendu en ses observations et le Ministère Public en ses réquisitions.
SUR QUOI
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Attendu qu'il convient de constater le caractère non soutenu de l'appel formé par M. X..., absent et non représenté devant la Cour ;
Attendu qu'en l'absence de l'appelant, la Cour n'est saisie d'aucun moyen susceptible de lui permettre de modifier en quoi que ce soit la décision déférée ;
Attendu qu'il convient dès lors de dire que la décision entreprise portera son plein et entier effet ;
PAR CES MOTIFS LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Dit l'appel régulier en la forme,
- Constate que l'appel de M. X... n'est pas soutenu,
- Dit en conséquence que le jugement entrepris portera son plein et entier effet,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00074
Date de la décision : 06/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-01-06;13.00074 ?
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