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06/01/2014 | FRANCE | N°13/00064

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 06 janvier 2014, 13/00064


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 06 JANVIER 2014 ARRET N. RG N : 13/ 64-13/ 67
AFFAIRE :
Mme Alexandra X...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE

GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 14 MAI 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience e

n chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARR...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 06 JANVIER 2014 ARRET N. RG N : 13/ 64-13/ 67
AFFAIRE :
Mme Alexandra X...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE

GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 14 MAI 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller,
ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Odile DE FRITSCH, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Alexandra X..., demeurant... NON COMPARANTE-APPELANTE
ET :
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant ... représentée par Madame Y... ;
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Décembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Madame Y... a été entendue en ses explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Janvier 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.

Mme Alexandra X... est mère de deux enfants :- Rachel, née le 27 juin 2007,- Vassili, né le 1er décembre 2009.
La situation des enfants a été signalée en juin 2012 à raison de leur environnement éducatif (drogue, alcool, violences) mettant en danger leur sécurité et leur moralité ainsi que de l'instabilité de la mère qui multiplie les déménagements.
Au vu de ce signalement, le procureur de la République de Guéret a décidé le placement provisoire des enfants à l'ASE le 30 avril 2013.
Par jugement du 14 mai 2013, le juge des enfants a décidé le maintien du placement des enfants pour une durée de neuf mois et accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement sous le contrôle du service gardien. Le juge a retenu l'instabilité géographique et affective de la mère (départ en Haute-Loire en Août 2012, puis en Charente maritime, puis retour en Creuse), les violences infligées par son compagnon M. Z..., dont elle s'est depuis séparée, et ses relations complexes avec M. A..., père biologique de Vassili, chez lequel elle a trouvé refuge. Les enfants ne bénéficient d'aucune sécurité matérielle et affective et ils assistent aux déboires de leur mère. Rachel ne bénéficie pas d'une scolarisation régulière. La mère ne perçoit pas les conséquences de cette situation pour les enfants et n'a pas collaboré à la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) mise en place par le juge des enfants de Saintes.
La mère a relevé appel de ce jugement.
La note du service social du 25 novembre 2013 indique que la mère entretient une nouvelle liaison et le couple s'est installé à proximité du domicile de la famille d'accueil des enfants. La mère exerce ses droits de visite et apparaît plus posée. Elle dispose de bases éducatives adaptées mais sa fragilité compromet sa disponibilité pour ses enfants.
MOTIFS
Attendu que Mme X... ne comparait pas pour soutenir son appel ; que la cour d'appel, qui n'est saisie d'aucune critique à l'encontre du jugement déféré, ne peut que confirmer celui-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction des dossiers no 13/ 00064 et 13/ 00067 ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des enfants de Guéret le 14 mai 2013.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD, Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00064
Date de la décision : 06/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-01-06;13.00064 ?
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