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06/01/2014 | FRANCE | N°13/00054

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 06 janvier 2014, 13/00054


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 06 JANVIER 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00054

AFFAIRE :
M. Jacky X..., Mme Angélique Virginie Z... Y... épouse X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 12 AVRIL 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'articl

e 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience en ch...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 06 JANVIER 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00054

AFFAIRE :
M. Jacky X..., Mme Angélique Virginie Z... Y... épouse X...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 12 AVRIL 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller,
ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Odile DE FRITSCH, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Jacky X..., demeurant Élisant domicile chez Me LESCURE- ... COMPARANT-assisté de Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE Madame Angélique Virginie Z... Y... épouse X..., demeurant Elisant domicile chez Me LESCURE, avocat-... COMPARANTE-assistée de Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE APPELANTS

ET :
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT

EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Décembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Monsieur et Madame X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître LESCURE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Janvier 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.

Les époux X... sont les parents de :- Lauryana, née le 8 novembre 2004,- Madysson, née le 25 février 2007,- Louna, née le 14 janvier 2011.

La situation de Louna a fait l'objet d'un signalement en février 2013 à raison notamment :- de négligences dans l'hygiène, l'alimentation, la vêture,- d'absence de stimulation et d'un retard de langage,- d'un refus d'inscription de l'enfant en multi-accueil pour la socialisation,- de l'humeur fluctuante et imprévisible de la mère à laquelle l'enfant s'est adaptée,- de la surestimation des capacités de l'enfant qui peut la mettre en danger, de l'absence de cadre éducatif (la mère apparaissant dépassée et justifiant la situation par le caractère de l'enfant),- l'effacement du père qui cautionne la mère,- le refus d'adhésion des parents à l'accompagnement éducatif.

La mère se concentre sur sa propre souffrance, et a tendance à voir dans son enfant un objet prolongement d'elle-même.
Prenant acte de la mise en danger physique de l'enfant, que les parents ne perçoivent pas, de l'absence de cadre éducatif préjudiciant sa construction et de l'insuffisance d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) en l'état de l'absence de perspective d'évolution de la personnalité de la mère, faute de capacités introspectives, le juge des enfants de Brive, par jugement du 12 avril 2013, a décidé le placement de Louna pour une durée d'un an tout en accordant aux parents un droit de visite fixé à minima à deux visites par mois selon des modalités laissées à l'appréciation du service gardien.
Les parents ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Ils concluent à la mainlevée du placement de Louna en soutenant qu'ils ont pris conscience de leurs carences éducatives et que leurs erreurs sont désormais corrigées.
Dans son rapport du 27 novembre 2013, le service social admet une évolution des parents mais considère que celle-ci est fragile et ne permet pas encore de garantir une prise en charge sécurisante de l'enfant, d'autant que le couple connaît des tensions internes. La mère reste dans la difficulté de différencier sa fille d'elle-même et le père ne saisit pas l'étayage éducatif pour prendre une place dans l'équilibre familial. L'enfant a rapidement trouvé sa place dans sa famille d'accueil. Elle a fait sa rentrée en maternelle et évolue positivement.

Lors de l'audience, la mère indique que ses droits de visite se déroulent dans de bonnes conditions, qu'elle a pris conscience de ses difficultés éducatives et elle considère être désormais en capacité de prendre sa fille en charge. Les parents confirment l'existence de tensions dans leur couple et s'interroger actuellement sur le maintien de la vie commune.

MOTIFS
Si une évolution positive des parents a été constatée, ce progrès est encore trop récent pour prendre le risque d'un retour de l'enfant au domicile parental, alors qu'il est constant que des tensions existent dans le couple qui peuvent fragiliser la pérennité de l'amélioration constatée et que l'enfant évolue favorablement dans sa famille d'accueil. Il convient de confirmer la décision de placement et les parents doivent mettre à profit la durée de cette mesure pour stabiliser leurs relations entre eux et démonter leur capacité à inscrire leurs progrès dans le temps.
PAR CES MOTIFSLA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des enfants de Brive le 12 avril 2013.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00054
Date de la décision : 06/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-01-06;13.00054 ?
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