La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2013 | FRANCE | N°13/00048

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05 chambre civile, 13 décembre 2013, 13/00048


COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 48
Dossier no 13/ 48

Ordonnance du 13 décembre 2013

Monsieur Bruno, Bernard, Paul X...

LIMOGES, le 13 décembre 2013 à 14 heures 30,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Bruno, Bernard, Paul X..., né le 2 juillet 1954 à NONTRON (Dordogne),
actuellement hospitalisée

au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 48
Dossier no 13/ 48

Ordonnance du 13 décembre 2013

Monsieur Bruno, Bernard, Paul X...

LIMOGES, le 13 décembre 2013 à 14 heures 30,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Bruno, Bernard, Paul X..., né le 2 juillet 1954 à NONTRON (Dordogne),
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 3 décembre 2013
Comparant en personne,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé, Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 décembre 2013 à 15 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Monsieur Franck BRILOT, greffier.

L'appelant et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 13 décembre 2013 à 14 heures 30 ;

Le 20 novembre 2013, le directeur du Centre Hospitalier Esquirol de Limoges (87) a procédé à l'admission en soins psychiatriques sous contrainte de Bruno X..., né le 02 juillet 1954 à Nontron (24), selon la procédure prévue en cas de péril imminent.

Cette décision a été prise sur la base du certificat médical établi le 20 novembre 2013 par le Docteur Y..., médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, qui a attesté de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques, en mentionnant l'existence d'un risque suicidaire majoré par la déstabilisation induite par l'alcool, ce qui caractérise la présence d'un péril imminent.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Le 22 novembre 2013, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques jusqu'au 22 décembre 2013, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 27 novembre 2013, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 27 novembre 2013. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 03 décembre 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était nécessaire au regard de l'état de santé de Bruno X....
Ce dernier a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 05 décembre 2013 et reçu le même jour au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, après avoir expliqué les difficultés qui sont à l'origine de son état dépressif (deux agressions physiques récentes et un divorce en cours), il sollicite la mainlevée de la mesure en indiquant qu'il souhaite bénéficier de soins dans le cadre d'une hospitalisation libre. Il reconnaît la nécessité de se soigner mais souhaite avoir la possibilité de sortir du service pour se promener au moins dans le parc de l'établissement.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge en soulignant, que même si l'état de santé de Bruno X... a évolué favorablement, le certificat médical le plus récent atteste que le risque d'un passage à l'acte n'a pas disparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Bruno X... a indiqué qu'il bénéficiait de soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation libre depuis le 15 octobre 2013 avant d'être placé sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte suite à la décision prise le 20 novembre 2013.
Selon le certificat médical initial, l'intéressé présentait des épisodes répétés d'alcoolisations dans le cadre d'une hospitalisation pour un état dépressif majoré et un état de stress post-traumatique. Le médecin souligne l'existence d'un risque suicidaire majoré, ce que Bruno X... a reconnu à l'audience.
Les certificats médicaux établis postérieurement confirment la présence chez l'intéressé d'idées suicidaires en lien avec sa situation personnelle difficile et il est relevé qu'il quitte l'unité d'hospitalisation libre pour s'alcooliser de façon massive. Selon les médecins, il existe un risque important de passage à l'acte sur un mode impulsif.
Le certificat médical le plus récent, établi le 27 novembre 2013, en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention mentionne l'existence d'une instabilité psychique, d'idées suicidaires en milieu hospitalier, d'une peur par rapport à l'extérieur et, au final, d'un risque de passage à l'acte en cas de sortie prématurée.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Bruno X... présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement. En effet, même s'il reconnaît la nécessité de se soigner, il refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, nécessaire au regard de son état. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES du 3 décembre 2013,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'ESQUIROL-Monsieur Bruno X....

Le Greffier, Le Président,
Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05 chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00048
Date de la décision : 13/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-13;13.00048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award