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06/12/2013 | FRANCE | N°13/00157

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 06 décembre 2013, 13/00157


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 06 DECEMBRE 2013

ARRET N.
RG N : 13/ 00157
AFFAIRE :
Mme Dorine X...
M. Frédéric Y...

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SIX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2

013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN,...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 06 DECEMBRE 2013

ARRET N.
RG N : 13/ 00157
AFFAIRE :
Mme Dorine X...
M. Frédéric Y...

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SIX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'Enfance et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller,
ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Odile DE FRITSCH, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Dorine X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Lise-Nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE
ET :
Monsieur Frédéric Y..., demeurant ...-19150 LAGUENNE COMPARANT en personne ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Décembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître MOREAU, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Décembre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé par Madame Dorine X... de l'ordonnance rendue le 22 octobre 2013 par le Juge des Enfants de LIMOGES qui a ordonné une expertise psychiatrique concernant Madame Dorine X... et a commis à cet effet le Docteur Françoise B..., expert près la Cour d'Appel de LIMOGES ;
A l'audience de la cour, M. Sarrazin, président est entendu en son rapport.
Madame X... et Monsieur Y... sont entendus en leurs explications ;
Maître MOREAU, avocat, est entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public est entendu en ses réquisitions ;

SUR QUOI
Attendu qu'aux termes de l'article 272 du Code de Procédure Civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel ;
Attendu qu'en l'espèce les parties ont été invitées à présenter toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel ;
Attendu par ailleurs que la décision déférée ne contient aucune disposition tranchant une partie du principal ;
Attendu en conséquence que l'appel doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare Mme X... irrecevable en son appel,
- Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00157
Date de la décision : 06/12/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-06;13.00157 ?
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