La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2013 | FRANCE | N°13/00153

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 06 décembre 2013, 13/00153


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 06 DECEMBRE 2013

ARRET N.
RG N : 13/ 00153
AFFAIRE :
Mme Dorine X...
M. Frédéric Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SIX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de p

rocédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 06 DECEMBRE 2013

ARRET N.
RG N : 13/ 00153
AFFAIRE :
Mme Dorine X...
M. Frédéric Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SIX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 OCTOBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller,
ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Odile DE FRITSCH, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Dorine X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Lise-Nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE
ET :
Monsieur Frédéric Y..., demeurant...-19150 LAGUENNE COMPARANT en personne
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame B...

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Décembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame B..., Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître MOREAU, avocat, a présenté les moyens d'appel de Madame X... ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Décembre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé par Mme X... de l'ordonnance rendue le 22 octobre 2013 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a notamment maintenu le placement provisoire du mineur Kylian X....
A l'audience de la cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Le représentant du service gardien est entendu en ses observations : elle précise que Kylian est placé à la pouponnière.
Mme X... est entendue en ses observations et son conseil, Me Moreau, est entendue en sa plaidoirie : elle conclut à la levée du placement.
M. Y..., père de l'enfant, indique qu'il n'a pas été convoqué en première instance et qu'il a toujours été auprès de Mme X... et de son fils.
Madame l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI
Attendu que le mineur Kylian X... est né le 23 septembre 2013 de Frédéric Y... et de Denise X... ;
Attendu qu'en ce qui concerne la régularité de la procédure de première instance, il n'est pas établi que le premier juge ait été informé des coordonnées du père de l'enfant avant l'audience du 22 octobre 2013 ;
Attendu que la note du médecin responsable de l'Unité Mère Bébé du pôle de psychiatrie en date du 18 octobre 2013 indique que Mme X... présente des antécédents inquiétants d'instabilité qui apparaissent incompatibles avec la continuité d'attention et la vigilance nécessaire pour un enfant en bas âge ;
Attendu que Mme X... n'a pas fourni de pièces médicales infirmant ces constatations, qu'en outre il ressort des débats d'audience qu'elle n'a pas de suivi psychologique, qu'il s'ensuit que le danger constaté dans la décision déférée n'a pas disparu, qu'en tout état de cause, il convient d'attendre les conclusions de l'expertise psychiatrique ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00153
Date de la décision : 06/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-06;13.00153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award