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06/12/2013 | FRANCE | N°13/00132

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 06 décembre 2013, 13/00132


COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 06 DECEMBRE 2013

ARRET N .
RG N : 13/00132
AFFAIRE :
Mme Zineb X...

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SIX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été

débattue le 02 Décembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, de...

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 06 DECEMBRE 2013

ARRET N .
RG N : 13/00132
AFFAIRE :
Mme Zineb X...

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SIX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 SEPTEMBRE 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller délégué à la protection de l'Enfance et Monsieur Gérard SOURY, conseiller,
ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;CONSEILLERS: Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC: Odile DE FRITSCH, Substitut Général,GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Zineb X..., demeurant ...COMPARANTE en personne ;
APPELANTE
ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux - CS 83112 - 87031 LIMOGES CEDEX 1représenté par Madame Z...
FOYER EDUCATIF CELINE LEBRET50, rue de la Croix Verte - 87000 - LIMOGESreprésenté par Monsieur B... ;

EN PRESENCE DE:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Décembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... et Monsieur B... ont été entendus en leurs explications ;
Madame X... a présenté ses moyens d'appel ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Décembre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé par Madame X... de l'ordonnance rendue le 31 août 2013 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- Ordonné que la mineure Camille C... soit confiée provisoirement auprès du département de la Haute Vienne,- Dit que les modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé à la mère seront déterminées à l'amiable par les services éducatifs ayant la mineure en charge et sa famille hors la présence de M. X...,- Dit qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge des enfants,- Dit que les prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit seront versées directement par l'organisme payeur à la mère.
A l'audience de la cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Les représentants du PSE et du Foyer Céline Lebret sont entendus en leurs observations.
Mme X... est entendue en ses déclarations : elle demande le maintien de la mesure pour 6 mois.
Madame l'Avocat Général demande de lui donner acte de ce que Madame X... s'en rapporte sur le placement pour 6 mois.

SUR QUOI
Attendu que la décision déférée a été prise suite à la dénonciation de faits d'agressions sexuelles commis sur la mineure par le beau-père de celle-ci, M. X... ;
Attendu que la mère de la mineure a reconnu que bien que leur séparation remonte à 2 ans, M. X... revenait régulièrement à la maison ;

Attendu que la situation de danger est donc incontestable dès lors qu'une enquête pénale est en cours ;
Attendu en conséquence que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00132
Date de la décision : 06/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-06;13.00132 ?
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