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06/12/2013 | FRANCE | N°13/00086

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 06 décembre 2013, 13/00086


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 06 DECEMBRE 2013

ARRET N.
RG N : 13/ 00086
AFFAIRE :
M. Mathieu X...
Mme Anne Y... épouse X...
A. E. C. J. F.

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SIX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 05 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été d

ébattue le 25 Novembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devan...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 06 DECEMBRE 2013

ARRET N.
RG N : 13/ 00086
AFFAIRE :
M. Mathieu X...
Mme Anne Y... épouse X...
A. E. C. J. F.

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SIX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 05 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Richard BOMETON, Procureur Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Mathieu X..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT
ET :
Madame Anne Y... épouse X..., demeurant... NON COMPARANTE, représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, 8 Avenue Charles de Gaulle-23000 GUERET représentée par Monsieur Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 25 Novembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z... et Monsieur X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître LEFAURE et Maître DURAND-MARQUET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Décembre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté le 10 juillet 2013 par M. X... du jugement en date du 5 juillet 2013 du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- Ordonné le placement de Nathan X... et Mathilde X... chez leur mère Anne Y... à compter du jour du jugement et jusqu'au 30 avril 2014,- Dit que le droit de visite du père sera organisé soit en lieu neutre, soit dans les locaux de l'AECJF dans le cadre de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, à hauteur de deux heures par mois,- Dispensé le père de toute contribution aux frais de ce placement,- Dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère,- Ordonné le maintien de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à compter du jour du jugement et jusqu'au 30 avril 2014 au domicile de la mère et délégué compétence au Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Créteil aux fins de désigner le service éducatif compétent,- Dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.
Par arrêt en date du 23 septembre 2013, la cour a notamment ordonné une expertise pédopsychiatrique des mineurs et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 novembre 2013.
L'expert désigné, le Docteur A..., a clôturé ses rapports le 24 octobre 2013.
A l'audience du 25 novembre 2013, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Le représentant de l'AECJF indique que si le placement est maintenu chez la mère, le service demandera à être déchargé de la mesure.
M. X... est entendu en ses observations.
Son conseil, Me Lefaure, est entendu en sa plaidoirie : il conclut à la mainlevée du placement chez la mère.
Me Durand-Marquet, conseil de Mme X..., conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur le Procureur Général demande également la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que les parents doivent dialoguer pour faire évoluer la situation.
MOTIFS
Deux enfants sont issus de l'union entre Monsieur et Mme X... :- Nathan, né le 1er avril 2005,- Mathilde, née le 6 mars 2009.
Suite à la séparation du couple, chacun des époux a déposé une requête en divorce.
L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 17 mai 2011, la résidence des deux enfants étant fixée chez le père.
Par requête en date du 30 mars 2011, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Guéret a saisi le Juge des Enfants suite à un signalement de l'Aide Sociale à l'Enfance, M. X... ayant signalé un exercice chaotique des droits de visite et d'hébergement maternels.
Le rapport de mesure judiciaire d'investigation éducative a été déposé le 29 janvier 2013 et indiquait en conclusion que la séparation du couple avait été et restait très conflictuelle, M. X... se montrant très inquiet pour les enfants qui décrivaient selon lui des violences à leur égard et des menaces.
L'expertise psychiatrique de la mère a été déposée le 3 avril 2013 et indique en conclusion que celle-ci a un discours structuré et ne présente pas un état dangereux pour les mineurs.
L'expertise psychiatrique du père avait été déposée quant à elle le 12 octobre 2012 : si elle ne relève pas d'anomalie mentale ou psychique, elle note le caractère impitoyable du discours tenu à l'encontre de la mère et une tendance à inclure les enfants dans le conflit parental.
Le 29 avril 2013, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée au profit des mineurs au motif principal qu'il convenait de les soutenir de manière individuelle face à la situation familiale.
L'ordonnance n'a pas fait droit à la demande de Mme X... aux fins de placement des enfants chez elle au motif qu'une procédure était en cours devant le Juge aux Affaires familiales.
Par ordonnance en date du 19 juin 2013, le Juge des Enfants a maintenu au domicile du père la résidence habituelle des enfants.
Le jugement déféré a été rendu aux motifs qu'un enfant avait porté à l'encontre de M. X... des accusations d'attouchements sexuels, que même si la procédure avait été classée sans suite, elle ne pouvait légitimement être laissée sous silence, du danger créé par le fonctionnement psychique et la personnalité de M. X... et que les compétences éducatives de la mère avaient été relevées.
Aux termes de l'article 375 du Code Civil, des mesures d'assistance éducative ne peuvent être ordonnées par justice que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son développement sont gravement compromises.
Il ressort des rapports de l'expert désigné qu'en ce qui concerne Nathan, le conflit entre les parents génère de la souffrance et de la tristesse et que cette situation a des répercussions néfastes sur son équilibre psychoaffectif et ses capacités d'apprentissage ;
S'agissant de Mathilde, les rapports précisent que si elle semble plus à distance que son frère des effets du conflit parental, elle est néanmoins préoccupée par le deuil en cours de la vie avec ses parents ;
Il résulte de ce qui précède qu'une situation de danger existe dans la mesure où l'équilibre affectif des enfants est menacé, qu'il convient de maintenir la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée actuellement par l'association Olga Spitzer ;
En ce qui concerne le placement des enfants chez la mère, aux termes de l'article 375-3 du code civil, cette mesure ne peut être prise que si la protection de l'enfant l'exige, qu'il s'ensuit que le danger constaté doit présenter une importance incontestable ;
En l'espèce, si la décision déférée a visé le fonctionnement psychique et la personnalité de M. X..., le Docteur C... avait précisé dans son rapport du 6 octobre 2012 qu'il ne présentait pas un état dangereux à l'égard des mineurs.
Par ailleurs, les expertises pédopsychiatrique n'ont pas mis en évidence une perception négative de la personnalité paternelle par les mineurs.
Il s'ensuit que le placement des mineurs chez la mère ne doit être confirmé que pour mettre en place une situation transitoire permettant à la juridiction des affaires familiales de statuer sur la résidence des enfants ; en conséquence le placement ne sera confirmé que jusqu'au 12 avril 2014.
Il convient également de prévoir un élargissement du droit de visite du père et ce suivant les modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
- Ordonne le placement des mineurs Nathan X... et Mathilde X... chez leur mère Anne Y... à compter du 5 juillet 2013 et jusqu'au 12 avril 2014,
- Dispense le père et toute contribution aux frais de ce placement,
- Dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère,
- Dit que le père bénéficiera d'un droit de visite de deux demi-journées par mois, le début et la fin du droit de visite étant médiatisés dans le cadre de la mesure d'assistance éducative,
- Dit qu'il en sera référé au Juge des Enfants de GUERET en cas de difficulté,

- Ordonne l'instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à compter du 5 juillet 2013 et jusqu'au 12 avril 2014, ladite mesure étant confiée à l'association Olga Spitzer, 114-126 avenue d'Alfortville 94600 Choisy le Roi, depuis le 07 octobre 2013,
- Dit qu'un rapport de la situation sera fait au Juge des Enfants de GUERET au plus tard un mois avant le terme de la mesure,
- Décharge L'ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE de la JEUNESSE et de la FAMILLE de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert sur la Creuse.
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00086
Date de la décision : 06/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-06;13.00086 ?
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