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06/12/2013 | FRANCE | N°13/00076

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 06 décembre 2013, 13/00076


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 06 DECEMBRE 2013

ARRET N.

RG N : 13/ 00076-13/ 98
AFFAIRE :
M. Patrick X...
Mme Manoucheca Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SIX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 JUIN 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'

affaire a été débattue le 25 Novembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opp...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 06 DECEMBRE 2013

ARRET N.

RG N : 13/ 00076-13/ 98
AFFAIRE :
M. Patrick X...
Mme Manoucheca Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SIX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 JUIN 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Richard BOMETON, Procureur Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :
Monsieur Patrick X..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Richard LAURENT de la S. C. P. LAURENT, avocat au barreau de CREUSE APPELANT

ET :
Madame Manoucheca Y..., demeurant ...-23320 SAINT VAURY NON COMPARANTE-

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 25 Novembre 2013, en Chambre du Conseil, en présence de Maître BONNIN-BERARD, avocat, conseil des mineurs Séverine et Teddy ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Monsieur X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître BONNIN-BERARD, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître LAURENT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 06 Décembre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La cour statue sur les appels régulièrement relevés par M. X... :
- le 18 juin 2013 de l'ordonnance rendue le 4 juin 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire, suspendu le droit de visite à domicile de M. X... et dit que ce droit serait organisé par le service gardien une fois par trimestre de manière entièrement médiatisée,
- le 16 juillet 2013 de l'ordonnance rendue le 21 juin 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire, suspendu le droit du père de contacter par téléphone ses enfants.
A l'audience de la cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Mme Z..., représentant la Direction de la Solidarité, est entendue : elle indique que les mesures doivent être maintenues.
M. X... est entendu en ses observations et son conseil, Me Laurent, est entendu en sa plaidoirie : il sollicite la disparition programmée des visites médiatisées.
Me Bonnin-Berard, avocat des mineurs est entendue en sa plaidoirie : elle indique que ceux-ci préfèrent qu'il n'y ait pas d'appels téléphoniques.
Monsieur le Procureur Général conclut à la confirmation des décisions déférées.

SUR QUOI

Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 13/ 76 et 13/ 98, qu'il convient d'en ordonner la jonction conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que M. X... et Mme Y... ont eu ensemble deux enfants :- Cévrine, née le 21 février 2005,- Teddy, né le 30 mars 2006 ;

Attendu que la séparation du couple est intervenue en 2006 et que la résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère par décision du Juge aux Affaires Familiales ;
Attendu que le placement des mineurs a été ordonné le 5 janvier 2012 puis renouvelé par jugements des 10 novembre 2010, 23 novembre 2011 et 5 novembre 2012 ;
Attendu que le jugement du 5 novembre 2012 a été confirmé par arrêt du 25 mars 2013 sauf en ce qui concerne le droit de visite du père, ledit arrêt disant qu'il pourrait accueillir ses enfants une fois par mois de 14 heures à 17 heures ;
Attendu que les décisions déférées ont été rendues au visa de deux notes du Conseil Général de la Creuse reçues respectivement les 31 mai et 20 juin 2013 ;
Attendu qu'il apparaît que M. X... a eu des comportements inadaptés pouvant notamment tenir des discours générateurs d'angoisse pour les enfants, qu'il s'ensuit que la situation de danger déjà constatée en était aggravée ;
Attendu cependant qu'il importe que les liens entre le père et ses enfants ne soient pas trop distendus, l'objectif étant de revenir progressivement à une situation normale, que pour ce motif le droit de visite du père sera organisé une fois par mois et non une fois par trimestre ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 13/ 76 et 13/ 98,
- Confirme les décisions déférées sauf en ce qui concerne la fréquence du droit de visite du père,
- Statuant à nouveau sur ce point, dit que le droit de visite de M. X... sera organisé par le service gardien une fois par mois de manière entièrement médiatisée,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00076
Date de la décision : 06/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-06;13.00076 ?
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