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28/11/2013 | FRANCE | N°11/1509

France | France, Cour d'appel de Limoges, 28 novembre 2013, 11/1509


ARRET N.

RG N : 12/ 01272

AFFAIRE :

SA AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE " AECP " Société de droit étranger, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

C/

SARL RIVET PRESSE EDITION



DB-iB



paiement de prestation

Grosse délivrée à
maître DURAND-MARQUET et maître GOUAUD, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013
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Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE C

IVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SA AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE...

ARRET N.

RG N : 12/ 01272

AFFAIRE :

SA AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE " AECP " Société de droit étranger, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

C/

SARL RIVET PRESSE EDITION

DB-iB

paiement de prestation

Grosse délivrée à
maître DURAND-MARQUET et maître GOUAUD, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SA AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE " AECP " Société de droit étranger, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est 12 avenue Elise Deroche-BP 21- L5601 MONDORF LES BAINS LUXEMBOURG

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et par Me LEGENS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE d'un jugement rendu le 03 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

SARL RIVET PRESSE EDITION
dont le siège social est 24 rue Claude henri Gorceix-87280 LIMOGES

représentée par Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2013.

A l'audience de plaidoirie du 03 Octobre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LEGENS et GOUAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

La SA Agence Européenne de Communication Publique (AECP) et la SARL RIVET PRESSE EDITION (ou RPE) étaient en relation d'affaires.

AECP est une agence de conseil en communication qui fait réaliser notamment des agendas pour des collectivités locales, elle faisait imprimer ces documents notamment par RPE.

Le présent litige concerne une commande intervenue fin 2008 de l'ordre de 25. 000 agendas 2009 pour la ville de Valenciennes.

RPE a facturé cette prestation 43. 268 ¿ selon facture du 29/ 12/ 2008.

AECP ne conteste pas la commande mais soutient qu'elle n'a pas pu obtenir communication du prix qui n'a pas été accepté et qui est excessif.

*

Il y a eu une autre procédure concernant des agendas pour Blagnac qu'il convient d'évoquer préalablement.

AECP avait engagé une action au fond devant le Tribunal de Commerce de Limoges au sujet de ce contrat des agendas de Blagnac (pour retard de livraison ayant entraîné la rupture de la commande par la ville de Blagnac).

Dans le cadre de cette instance, RPE a sollicité reconventionnellement le paiement de la facture de 43. 268 ¿ pour les agendas de Valenciennes.

Parallèlement, elle avait engagé un référé pour paiement de cette même facture.

AECP a soulevé la litispendance avec la procédure au fond.

Par ordonnance du 24/ 09/ 2010, le Juge des référés a reçu AECP en son exception déclarée fondée, et vu l'absence d'urgence, il a déclaré irrecevable et mal fondée RPE en ses demandes.

En ce qui concerne la procédure au fond, le Tribunal de Commerce a rendu son jugement le 12/ 10/ 2011.

Il énonce l'attendu suivant de motivation :

s'agissant de la demande reconventionnelle de RPE cela vise la demande en paiement de la facture des agendas Valenciennes), le Tribunal retient que cette demande est sans lien avec le litige en cause et de surcroît a déjà été jugée sous entendu, il apparaît, en référé, qu'il entend en conséquence la débouter de sa demande reconventionnelle.

Le Tribunal a débouté AECP de ses demandes et a donc débouté également RPE de ses propres demandes.

Il y a eu appel de ce jugement.

Par arrêt du 7/ 02/ 2013, la Cour a confirmé le jugement du 12/ 10/ 2011 mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de RPE et la demande de dommages et intérêts de la SIRC (société sous traitante qui était partie dans cette procédure), elle a réformé le jugement pour le surplus en condamnant RPE à payer 11. 850 à AECP.

*

Pour en revenir à la présente procédure sur les agendas Valenciennes, AECP a engagé, selon acte du 20/ 12/ 2011, une action en dommages intérêts au motif en substance que RPE qui avait des problèmes de trésorerie a surfacturé sa prestation alors qu'il n'y avait pas eu acceptation du prix.

AECP demandait ainsi 50. 000 ¿ de dommages et intérêts.

Le Tribunal de Commerce de Limoges, par jugement du 3/ 10/ 2012 dont appel a rejeté cette demande.

RPE avait, dans cette nouvelle procédure, sollicité reconventionnellement le paiement de la somme de 43. 268, 20 ¿ au titre des agendas de Valenciennes.

Le Tribunal a admis cette demande. Il a aussi condamné AECP à payer à RPE 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

AECP a interjeté appel.

Elle conclut d'abord sur la condamnation à paiement de la facture de 42. 268 ¿.

Elle fait valoir qu'il y a autorité de chose jugée du jugement du 12/ 10/ 2011 qui a débouté RPE de sa demande reconventionnelle en paiement de cette facture.

Elle indique que RPE a interjeté appel mais s'est désistée.

Subsidiairement sur le fond, AECP fait valoir qu'elle n'a pu obtenir l'indication du prix de la prestation, qu'il n'y a donc pas eu accord sur le prix et que celui facturé est exorbitant.

Elle soutient notamment qu'un mail daté du 21/ 11/ 2008 dont se prévaut RPE et qui mentionne le tarif n'existe pas et qu'elle n'en a jamais eu connaissance.

Elle reprend par ailleurs sa demande de dommages et intérêts.

Elle demande donc :
- de réformer le jugement,
- de condamner RPE à lui payer 50. 000 ¿ en réparation de son préjudice,
- de débouter RPE de sa demande reconventionnelle déclarée irrecevable ou subsidiairement mal fondée.

*

RPE considère que sa demande en paiement est bien recevable car dans son jugement du 12/ 10/ 2011 le Tribunal s'est trompé en énonçant qu'il avait déjà été jugé sur cette demande (par le juge des référés), de telle sorte que le Tribunal dans le jugement dont appel a pu donc statuer enfin au fond sur cette prétention.

Sur son bien fondé d'ailleurs, elle fait valoir qu'il y a bien eu un accord sur le prix, notamment par ce mail du 21/ 11/ 2008, et elle soutient que les mails produits par AECP comportent des falsifications.

Elle précise à ce sujet que si sa plainte à la Police a été classée sans suite, elle s'est constituée partie civile devant la Juge d'Instruction mais qu'aucune suite n'y a été encore donné.

Elle demande de confirmer le jugement et subsidiairement de surseoir dans l'attente du résultat de cette plainte.

*

Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelante le 28 janvier 2013 et par l'intimée le 12 mars 2013.

SUR CE,

Il sera d'abord examiné la recevabilité ou non, au regard de l'autorité de chose jugée, de la demande en paiement de la facture de RPE du 29/ 12/ 2008 pour 43. 268, 20 ¿ (ref A8120126, 25150 agendas 59 V, V pour Valenciennes).

Le jugement du Tribunal de Commerce de Limoges du 12/ 10/ 2011 a débouté RPE de l'ensemble de ses demandes. Cela vise notamment la demande (reconventionnelle) en paiement de cette facture.

Que la motivation du jugement soit fondée ou non n'a pas d'incidence.

Le Tribunal a statué sur cette demande et l'a rejetée.

AECP expose que RPE s'est désistée de l'appel qu'elle avait interjeté de ce jugement, en visant une procédure RG 11/ 1509.

Mais, il n'est pas produit d'ordonnance de désistement qui est rendue en ce cas.

Il ressort au contraire de l'arrêt du 7/ 02/ 2013 que RPE comme AECP ont fait appel du jugement, appel maintenu.

L'arrêt expose (bas page 2) que la société AECP a relevé appel du jugement du 12/ 10/ 2011 et que le dossier de cet appel enrôlé sous le No 11/ 01561 a été joint au dossier de l'appel de la société Rivet enrôlé sous le no 11/ 01509 (RPE était donc premier appelant, No de RG antérieur, l'arrêt est rendu sous le No de RG 11/ 01509 et mentionne en en-tête RPE Appelante).

Et, cet arrêt, qui fait état en début de page trois de la position de chaque partie, confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Limoges du 12/ 10/ 2011 mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de la société Rivet presse édition (et une autre disposition étrangère au présent débat).

Donc l'arrêt confirme le rejet de la demande de RPE en paiement par AECP de la facture du 28/ 12/ 2008 de 43. 268, 20 ¿.

Il y a, entre cette précédente procédure et l'actuelle, au sujet de cette demande en paiement, identité de parties, de cause, d'objet et de demande.

Et, il y a donc sur cette demande autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7/ 02/ 2013 confirmant de ce chef le jugement du 12/ 10/ 2011.

La nouvelle demande reconventionnelle de RPE en paiement de ladite facture est donc irrecevable.

*

Sur l'action en dommages intérêts de AECP, s'il est constant que celle-ci a passé commande de 2500 agendas environ, la situation sur la communication à AECP et son acceptation d'un devis ou d'un prix est assez floue.

Même en se reportant uniquement aux messages RPE, il peut être fait les observations suivantes :
- il n'est pas certain que le courriel du 14/ 10/ 2008 13 : 11 : 27 se rapporte aux agendas 59 V (non visés dans ce message),
- le message du 21/ 11/ 2008 09 : 43 : 36 mentionne notamment : je vous confirme commande de tous les agendas de poche en devis et le 59 V en Wire O..., cela n'est pas très explicite,
- RPE produit aussi un document du 25/ 11/ 2008 (pièce 4) qui est un devis et se présente comme une lettre à AECP mais dont l'envoi à celle-ci n'est pas justifié.

Cela étant, même en considérant que le prix n'aurait pas été communiqué et accepté par AECP, le litige serait celui d'un prestataire qui a effectué des travaux sans accord de son client sur le prix pour un marché considéré.

Cela se résoudrait pour ces sociétés commerciales qui étaient déjà en relations d'affaires par une évaluation judiciaire de la prestation.

Le responsable de la société, M. X..., indiquait d'ailleurs lors son audition à la Police (30/ 01/ 2012) : nous avons refusé le paiement de cette facture tout en ne nous opposant pas au règlement d'un prix normal (il apparaît, vu la suite de son audition, qu'il le situait à environ 20. 000 ¿).

Et, en définitive, AECP ne réglera rien pour cette prestation puisque la demande en paiement a été rejetée dans les circonstances susévoquées et que RPE n'est plus recevable à en réclamer paiement.

Sur quelques autres reproches évoqués par AECP, il peut être fait les observations suivantes.

Il est fait état d'un retard de livraison des agendas mais outre le fait que cela n'est pas caractérisé il est admis que la livraison a été acceptée par la commune de Valenciennes.

Il n'est pas établi que la facture du 28/ 12/ 2008 ait été anti-datée. Certes la mise en demeure du 27/ 11/ 2009 vise une date du 01/ 10/ 09 mais M. X...dans son audition précitée signale : Rivet... nous a fourni en décembre 2008 une facture fortement surévaluée.

L'enquête de Police n'a pas permis de déterminer quelle société produisait des courriels falsifiés. Il y est précisé que les fournisseurs d'accès conservent les données des webmails six mois à un an, ce qui n'a pas permis en l'occurrence d'avoir de renseignements par ce moyen. Le procès-verbal de synthèse se termine ainsi : rien ne permet... d'établir que les mails produits par l'une ou l'autre des sociétés soient des originaux ou des faux...

RPE produit un constat d'Huissier du 16 juillet 2012 selon lequel il apparaît que les messages qu'elle produit correspondent à ceux imprimés depuis l'ordinateur de M. Y...(gérant de RPE).

Il y a une saisine du Juge d'Instruction à ce sujet mais il n'est pas utile de surseoir de ce chef pour statuer sur la demande de dommages intérêts d'AECP à laquelle il appartient de justifier du bien fondé de sa demande.

Or, il ressort ainsi de ces éléments que ce bien fondé de cette demande de dommages et intérêts de 50. 000 ¿ n'est pas établi de telle sorte qu'il convient de la rejeter.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'une ou l'autre des parties leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Leurs demandes de ce chef seront rejetées (la disposition du jugement à ce sujet est donc également réformée).

--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
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LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement en sa première disposition selon laquelle la société AECP est déboutée de ses demandes,

Réforme le jugement pour le surplus,

Déclare irrecevable la demande de la SARL RIVET PRESSE EDITION en paiement de la facture no A8120126 du 29/ 12/ 2008 de 43. 268, 20 ¿,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne chaque partie à la moitié des dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 11/1509
Date de la décision : 28/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-28;11.1509 ?
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