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25/11/2013 | FRANCE | N°13/00084

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 25 novembre 2013, 13/00084


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00084
AFFAIRE :
M. Patrick X...
Mme Marie-Andrée Y... épouse X...
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 21 JUIN 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du

Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en audience ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00084
AFFAIRE :
M. Patrick X...
Mme Marie-Andrée Y... épouse X...
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 21 JUIN 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Patrick X..., demeurant... NON COMPARANT, représenté par Me Christophe CHASTANET, avocat au barreau de CORREZE APPELANT
ET :
Madame Marie-Andrée Y... épouse X..., demeurant... COMPARANTE, assistée de Me Céline REGY, avocat au barreau de CORREZE
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE, demeurant 7, ... NON COMPARANTE ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 04 Novembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SARRAZIN a été entendu en son rapport ;
Madame Y... a été entendue en ses explications ;
Maître REGY et Maître CHASTANET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 25 Novembre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.

La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 3 juillet 2013 par M. Patrick X... du jugement rendu le 21 juin 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire :
- Renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit du mineur Louis X... confiée à l'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la Corrèze pour une durée d'un an à compter du 23 juin 2013,- Précisé que les objectifs de cette mesure seront notamment les suivants :- soutenir la mère dans la prise en charge quotidienne du mineur et veiller à ce que celle-ci offre les conditions d'un bon développement,- offrir au mineur un espace neutre d'écoute et de parole et veiller à ce qu'il bénéficie d'une prise en charge thérapeutique.
A l'audience de la Cour, Monsieur Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Me Chastanet, conseil de l'appelant, est entendu en ses observations : il fait valoir que la décision déférée empêche la reprise de contact entre le père et le fils et que l'hébergement de Louis chez son père doit être maintenu.
Madame X... est entendue en ses observations ainsi que son conseil qui conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI
Attendu que Monsieur et Madame X... ont eu ensemble un fils Louis né le 5 février 2002 ;
Attendu que la mesure en milieu ouvert renouvelée par la décision déférée a été instaurée par jugement en date du 23 avril 2012, ledit jugement rappelant que la situation familiale avait déjà fait l'objet, sur fond de violences familiales, de deux procédures d'assistance éducative clôturées en 1997 et en 2009, la dernière après investigations et constat que le couple parental traversait régulièrement des crises conjugales en alternance avec des réconciliations sans aucune adhésion aux soutiens extérieurs vécus comme des intrusions ;
Attendu que la situation de danger dans laquelle se trouve le mineur n'est pas contestable, l'examen psychiatrique réalisé le 7 mars 2013 indiquant en conclusion que le mineur Louis X... présente une symptomatologie caractéristique d'un syndrome psychotraumatique, que ce trouble semble en rapport avec l'histoire familiale et les conduites violentes de son père dont il a été témoin, et que si l'évolution prévisible sous traitement est vraisemblablement favorable, il est nécessaire que l'enfant bénéficie de soins appropriés, que l'attitude maternelle n'entretienne pas les troubles de son fils par l'évocation renouvelée du passé traumatique et que l'enfant ne reste pas exposé, tant que ce trouble reste encore actif, à l'obligation d'un contact avec son père ;
Attendu que si l'appelant fait valoir que la mère entretient auprès de l'enfant une image négative du père, l'objectif de la mesure éducative est précisément de veiller à ce que la mère offre les conditions d'un bon développement étant précisé que la reprise des liens entre le père et le fils ne pourra être que progressive ;
Attendu que s'agissant de la demande d'hébergement formulée par l'appelant, il ne peut y être fait droit en l'état compte tenu des conclusions de l'examen psychiatrique ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00084
Date de la décision : 25/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-11-25;13.00084 ?
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