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25/11/2013 | FRANCE | N°13/00082

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 25 novembre 2013, 13/00082


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00082
AFFAIRE :
Mme Elsa X..., M. Paul Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO)
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 21 MAI 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a

été débattue le 04 Novembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00082
AFFAIRE :
Mme Elsa X..., M. Paul Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO)
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 21 MAI 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Elsa X..., demeurant... COMPARANTE, assistée de Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Paul Y..., demeurant... COMPARANT, assisté de Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS
ET :
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO), demeurant ... représentée par Madame Z... ;
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 04 Novembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SARRAZIN a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître ZAMORA, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 25 Novembre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.

La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 1er juillet 2013 par Mme X... et M. Y... du jugement rendu le 21 mai 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- Instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert à l'égard du mineur Théo X... pour une durée d'un an,- Confié l'exercice de cette mesure à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte.
A l'audience de la Cour, Monsieur Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Madame Z..., représentant l'ALSEA, indique que la mesure n'a pu s'exercer du fait des difficultés pour travailler avec la famille.
Les appelants sont entendus en leurs observations ainsi que leur conseil qui conclut à la mainlevée de la mesure.
Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI
Attendu que M. Y... et Mme X... ont eu ensemble un enfant : Théo X..., né le 22 décembre 2005 ;
Attendu qu'en février 2012, Mme X... a été hospitalisée suite à une altercation avec un membre du personnel de l'école de Théo ;
Attendu qu'une requête en assistance éducative a été présentée par le Parquet le 3 avril 2012 ;
Attendu que suite au dépôt du rapport de mesure judiciaire d'investigation éducative, une expertise psychiatrique de Mme X... et de la relation mère/ enfant a été prescrite par ordonnance de la Juge des Enfants en date du 12 décembre 2012 ;
Attendu que le jugement déféré a instauré une mesure éducative en milieu ouvert au motif principal que la situation de Théo présente un risque de danger compte tenu de la pathologie psychiatrique de Mme X... et de l'attitude peu critique de M. Y... à l'égard de sa compagne ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font valoir que le premier juge n'a pas caractérisé la situation de danger ;
Attendu cependant que si l'expert désigné a indiqué en conclusion de son rapport que les troubles que présente Mme X... sont relativement stabilisés, une vigilance particulière doit être mise en oeuvre ;
Attendu par ailleurs que si Mme X... justifie d'un suivi psychiatrique, cette évolution positive doit être évaluée sur la durée, qu'en l'espèce une mainlevée de la mesure serait prématurée dès lors qu'une absence totale de danger n'est pas établie ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare les appels recevables,- Au fond les dit mal fondés,- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00082
Date de la décision : 25/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-11-25;13.00082 ?
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