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25/11/2013 | FRANCE | N°13/00055

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 25 novembre 2013, 13/00055


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 55-13/ 59
AFFAIRE :
M. Albert Franz Roger Yves X...
Mme Yuliya Y... épouse X...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA)

LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 AVRIL 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en audience en c...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 55-13/ 59
AFFAIRE :
M. Albert Franz Roger Yves X...
Mme Yuliya Y... épouse X...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA)

LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 AVRIL 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Albert Franz Roger Yves X..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT
ET :
Madame Yuliya Y... épouse X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me GREZE, avocat au barreau de LIMOGES ;
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA), demeurant ... représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 04 Novembre 2013, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Conseiller SARRAZIN a été entendu en son rapport ; Madame Z..., Monsieur X... et Madame X... ont été entendus en leurs explications ; Maître LEMASSON et Maître GREZE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 25 Novembre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.

La Cour statue sur les appels régulièrement relevés les 2 mai 2013 et 10 mai 2013 par M. Albert X... du jugement rendu le 22 avril 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- Renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit du mineur Nicolas X... pour une durée d'un an à compter du 12 avril 2013,- Dit que l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte sera chargée de cette mesure,- Donne acte à Madame X... et à Monsieur X... de leur accord pour que Monsieur X... puisse appeler son fils le mercredi à 19 heures,- Dit n'y avoir lieu à autoriser Monsieur X... à quitter les locaux du Trait d'Union pour l'exercice de son droit de visite à l'égard de Nicolas.
A l'audience de la Cour, Monsieur Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Madame Z..., représentant l'ALSEA, indique que la mesure continue de s'exercer et que les relations restent compliquées entre les parents.
Monsieur X..., appelant, est entendu en ses observations ainsi que son conseil qui conclut à titre principal à la fixation de la résidence de l'enfant au domicile du père et à titre subsidiaire à un élargissement du droit de visite et d'hébergement du père.
Madame X... et son conseil sont entendues en leurs observations et concluent à la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur l'Avocat Général demande également la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI
Attendu qu'un lien existe entre les instances enrôlées sous les numéros 13/ 55 et 13/ 59, qu'il convient donc d'en ordonner la jonction ;
Attendu que Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 26 septembre 2005 et qu'un enfant est issu de leur union : Nicolas, né le 30 mars 2007 ;
Attendu que les parents se sont séparés en juillet 2010 et que par ordonnance de référé du 6 août 2010 puis de non-conciliation du 30 novembre 2010, le Juge aux Affaires Familiales a fixé la résidence de l'enfant chez la mère et les modalités du droit de visite du père ;
Attendu que le Juge des Enfants ayant été saisi par Madame X... le 21 juillet 2010, une enquête sociale a été ordonnée le 23 septembre 2010 ;
Attendu que le rapport d'enquête a été déposé le 21 janvier 2011 et relate la situation d'un couple qui a vécu une situation très conflictuelle et qui ne parvient pas à prendre du recul face aux conflits passés, Nicolas étant un enjeu dans leurs disputes ;
Attendu qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert a été instaurée par jugement du 12 avril 2012, ledit jugement ordonnant par ailleurs une expertise psychiatrique pour chacun des parents ;
Attendu que par arrêt en date du 2 juillet 2012, la décision précitée a été confirmée, l'examen médico-psychologique de l'enfant étant également ordonné ;
Attendu que le rapport concernant le mineur a été déposé le 19 septembre 2012 qu'il indique en conclusion que si le développement de Nicolas n'a pas été altéré de manière majeure par les vicissitudes de sa vie familiale, il est toutefois envahi par la réalité conflictuelle des relations de ses parents vis à vis de laquelle il est amené à mettre en place des mécanismes de contrôle pouvant à terme être coûteux en termes d'économie psychique ;
Attendu que la note d'évolution du 13 mars 2013 mentionne que la situation de Nicolas connaît un réel apaisement depuis quelques mois mais que cette dynamique récente demeure fragile et peut à tout moment être mise à mal par la résurgence de reproches ou propos désobligeants réciproques de la part des parents ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la persistance de la situation de danger constatée par le premier juge perdure et nécessite le maintien d'une aide éducative ;
Attendu qu'en ce qui concerne les demandes du père tant principale que subsidiaire, il est nécessaire que la dynamique d'apaisement soit évaluée sur la durée, qu'il ne peut donc y être fait droit dans l'immédiat, un bilan de l'exercice actuel du droit de visite devant être effectué au préalable ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 13/ 55 et 13/ 59,- Déclare les appels recevables,- Au fond les dit mal fondés,- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,- Déboute Monsieur X... de ses demandes,- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00055
Date de la décision : 25/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-11-25;13.00055 ?
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