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18/11/2013 | FRANCE | N°13/00072

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 18 novembre 2013, 13/00072


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2013 ARRET N.

RG N : 13/ 00072
AFFAIRE :
M. Johnny François X...
Mme Sandrine Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, Melle Blandine X..., M. Adrien X...
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 MAI 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 94

5-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2013 ARRET N.

RG N : 13/ 00072
AFFAIRE :
M. Johnny François X...
Mme Sandrine Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, Melle Blandine X..., M. Adrien X...
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 MAI 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Johnny François X..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Marie GOLFIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT

ET :
Madame Sandrine Y..., demeurant... COMPARANTE en personne

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant... représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 28 Octobre 2013, en Chambre du Conseil, en présence de Maître DASSE, Conseil des deux mineurs Adrien et Blandine ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur X..., Madame Z... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître GOLFIER et Maître DASSE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Hors la présence des parents, les mineurs Adrien et Blandine ont été entendus par la Cour.
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 18 Novembre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 19 juin 2013 par M. X... du jugement rendu le 17 mai 2013 par le Juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- Maintenu la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit des mineurs Blandine et Adrien X... pour une durée d'un an à compter du 30 mai 2013- Dit que l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte sera chargée de cette mesure.

A l'audience de la Cour, Monsieur Sarrazin, président, est entendu en son rapport hors la présence des mineurs.
Madame Z..., représentant l'ALSEA, est entendue : elle indique qu'après le renouvellement de la mesure, il y a eu des révélations d'attouchements de Blandine par un ancien compagnon de la mère, qu'il y a de réels problèmes chez celle-ci et qu'il est envisagé un internat ou un lieu de vie pour Blandine.
Les mineurs sont ensuite entendus en présence des conseils de M. X... et de Mme Y... et hors la présence des autres parties : ils indiquent vouloir rester chez leur mère.
Les débats sont repris hors la présence des mineurs.
M. X..., appelant, est entendu ainsi que son conseil qui conclut à l'instauration d'une mesure permettant aux mineurs d'être plus cadrés.
Mme Y... est entendue ainsi que son conseil qui conclut à la confirmation de la mesure.
Monsieur l'Avocat Général conclut également à la confirmation de la mesure.
SUR QUOI
Attendu que M. X... et Mme Y... ont eu ensemble deux enfants : Blandine, née le 8 janvier 1998, et Adrien, né le 2 février 1999 ;
Attendu qu'un premier signalement est intervenu en 2001 suite à la séparation des parents ;
Attendu qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert a été instaurée pour par jugement du 26 août 2003 au motif principal que la prise en charge éducative des mineurs devait être accompagnée et soutenue ;
Attendu que ladite mesure a été renouvelée depuis cette date ;
Attendu que dans sa dernière note en date du 6 mai 2013, l'ALSEA indiquait que la question d'un accueil de Blandine dans un lieu protecteur devait être étudiée, qu'elle évoquait par ailleurs le fait que Blandine avait fait l'objet d'une agression de nature sexuelle de la part d'un ancien compagnon de sa mère et que si Mme Y... avait déposé plainte, elle n'avait pas informé l'éducateur, qu'en outre il était noté que M. A..., père d'Anaïs, demi-soeur utérine de Blandine, accueillait régulièrement celle-ci ;
Attendu que le jugement déféré a relevé la difficulté de Mme Y... à anticiper certaines situations délicates mais a néanmoins maintenu la mesure en milieu ouvert au motif que la mère des mineurs semblait être réceptive aux propos parentalisés de Blandine relayés par le discours cadrant des intervenants éducatifs ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort de l'audition des mineurs lors de l'audience d'appel que si la situation reste fragile, les enfants ne sont pas en souffrance au domicile de la mère ;
Attendu enfin qu'aucun élément récent ne justifie un changement majeur dans la situation des mineurs ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00072
Date de la décision : 18/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-11-18;13.00072 ?
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