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18/11/2013 | FRANCE | N°13/00070

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 18 novembre 2013, 13/00070


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2013ARRET N.

RG N : 13/ 00070
AFFAIRE :
Mme Fanta X... épouse Y...
M. Mohamed Z...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 MARS 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile

, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience en chambre du conseil, les parti...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2013ARRET N.

RG N : 13/ 00070
AFFAIRE :
Mme Fanta X... épouse Y...
M. Mohamed Z...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 MARS 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Fanta X... épouse Y..., demeurant... COMPARANTE, assistée de Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE

ET :
Monsieur Mohamed Z..., demeurant...- Chez Mme Y... Fanta-... NON COMPARANT

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant... représenté par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 28 Octobre 2013, en Chambre du Conseil, hors la présence du mineur ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A... et Madame X... ont été entendues en leurs explications ;
Maître PREGUIMBEAU, avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Hors la présence des autres parties, à l'exception de Maître PREGUIMBEAU, Avocat, le mineur Ibrahima a été entendu par la Cour.
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 18 Novembre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 10 juin 2013 par Madame Y... du jugement rendu le 22 mars 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- Renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit des mineurs Ibrahima Y..., Mariama Y..., Cadidiatou Y..., Boua Z... et Eladj Z..., pour une durée d'un an à compter du 12 mars 2013,- Dit que le département de la Haute Vienne sera chargé de cette mesure.

A l'audience de la Cour, Monsieur Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Le représentant du Pôle Solidarité Enfance indique que si le début de la mesure a été difficile, l'évolution des enfants est positive.
Le mineur Ibrahima Y... est entendu seul en présence uniquement du conseil de l'appelante.
Madame Y... est entendue en ses observations ainsi que son conseil qui conclut à la mainlevée de la mesure.
Monsieur l'Avocat Général ne s'oppose pas à la mainlevée de la mesure.

SUR QUOI

Attendu que Madame Y... est la mère des cinq enfants mineurs visés dans la décision déférée étant précisé que Monsieur Y..., père des trois aînés, est décédé ;
Attendu qu'une précédente mesure éducative en milieu ouvert avait été levée par jugement du 28 janvier 2010 aux motifs que la situation de danger initiale avait évolué favorablement et que Madame Y... était en train de régulariser une demande d'aide éducative à domicile ;
Attendu que postérieurement une requête en assistance éducative a été présentée le 26 décembre 2011 par le Parquet au vu d'un rapport d'évaluation faisant ressortir une désorganisation de la gestion du quotidien caractérisée par une absence de documents signés pour l'école, la non-inscription à l'aide aux devoirs et le manque d'activités pour les enfants ;
Attendu qu'une nouvelle mesure d'action éducative en milieu ouvert a été instaurée par jugement du 12 mars 2012 ;
Attendu que ladite mesure a été renouvelée par la décision déférée au motif principal que la prise en charge de cinq enfants par une mère isolée et ne disposant pas de relais familiaux était difficile et se faisait au détriment des besoins précis de chaque enfant ;
Attendu que si la décision déférée n'utilise pas le terme de danger dans sa motivation, force est de constater que le dernier rapport de fin de mesure en date du 23 janvier 2013 précisait en conclusion que Madame Y... se trouvait encore en difficulté d'élaboration et de réalisation s'agissant des orientations et des démarches à venir pour les trois aînés ;
Attendu par ailleurs que si lors de l'audience d'appel, la représentante du Pôle Solidarité Enfance a indiqué que l'évolution des enfants était positive, cette évolution doit être évaluée sur la durée étant précisé que la mesure éducative a du être instaurée de nouveau après un non-lieu d'une durée de 26 mois ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la situation de danger n'a pas totalement disparu dès lors que l'absence de tout soutien éducatif concernant la scolarité des enfants risquerait d'avoir des conséquences néfastes ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ;
PAR CES MOTIFSLA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00070
Date de la décision : 18/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-11-18;13.00070 ?
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