La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2013 | FRANCE | N°13/00042

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 18 novembre 2013, 13/00042


ARRET N.
RG N : 13/ 00042
AFFAIRE :
M. Mohamed X...
Mme Emmanuelle Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO)
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 18 NOVEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 21 MARS 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR >En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été dé...

ARRET N.
RG N : 13/ 00042
AFFAIRE :
M. Mohamed X...
Mme Emmanuelle Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO)
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 18 NOVEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 21 MARS 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Mohamed X..., demeurant Chez M. Aziz X..., ...-87000 LIMOGES NON COMPARANT

APPELANT
ET :
Madame Emmanuelle Y..., demeurant ...-87000 LIMOGES COMPARANTE-assistée de Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Maître DEBERNARD-DAURAC, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2384 du 13/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO), demeurant 27, rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 28 Octobre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SARRAZIN a été entendu en son rapport ;
Madame A... et Madame Y...ont été entendues en leurs explications ;
Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 18 Novembre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 3 avril 2013 par M. X...du jugement de la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges en date du 21 mars 2013 qui a, avec exécution provisoire :
- instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert à l'égard des mineurs Mohamed X..., Mahdi X... et Imene X... pour une durée de 12 mois,- confié l'exercice de cette mesure à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte.

A l'audience de la Cour, Monsieur Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
La représentant de l'ALSEA est entendue en ses observations.
Madame Y..., mère des mineurs, est entendue ainsi que son conseil qui demande le maintien de la mesure.
Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses réquisitions.

SUR QUOI

Attendu qu'il convient de constater le caractère non soutenu de l'appel formé par M. X..., absent et non représenté devant la Cour ;
Attendu par ailleurs que c'est par des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le premier juge a ordonné une mesure éducative en milieu ouvert concernant les mineurs ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Constate le caractère non soutenu de l'appel de M. X...,
- Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00042
Date de la décision : 18/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-11-18;13.00042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award