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15/11/2013 | FRANCE | N°13/00051

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 15 novembre 2013, 13/00051


ARRET N.
RG N : 13/ 00051
AFFAIRE :
Mme Alexandra X...
M. Dimitri Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO),
TRAIT D'UNION
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 15 NOVEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 MARS 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION

DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affa...

ARRET N.
RG N : 13/ 00051
AFFAIRE :
Mme Alexandra X...
M. Dimitri Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO),
TRAIT D'UNION
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 15 NOVEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 MARS 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Alexandra X..., demeurant ...-87000 LIMOGES COMPARANTE, assistée de Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE
ET :
Monsieur Dimitri Y..., demeurant ...-87000 LIMOGES COMPARANT, assisté de Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO), demeurant 27, rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame A...;

TRAIT D'UNION, demeurant 25 rue de Châteauroux-87000 LIMOGES NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 04 Novembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SARRAZIN a été entendu en son rapport ;
Madame A..., Madame X...et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître DUGENY-TRUFFIT et Maître FRUGIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 15 Novembre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 24 avril 2013 par Mme X...de l'ordonnance rendue le 28 mars 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- Demandé au service de travailler avec les parents de façon approfondie sur les questions de violences et de consommations de produits psycho-actifs et d'évaluer la demande de Mme X...d'accueillir son fils en découcher,- Dit que le droit de visite de Mme X...à l'égard de Lenny s'exerce tous les mercredis et un samedi sur deux de 10h à 18h avec passage par le Trait d'Union

A l'audience de la Cour, Monsieur Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Mme A..., représentant l'ALSEA, chargée de la mesure éducative en milieu ouvert, indique que le conflit entre les parents est extrêmement violent et qu'il y a une dégradation de la situation.
Mme X..., appelante, est entendue en ses observations ainsi que son conseil qui conclut au placement de l'enfant chez la mère.
M. Y... est également entendu en ses observations ainsi que son conseil qui conclut à la confirmation de la décision déférée.
Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI

Attendu que M. Y... et Mme X...ont eu ensemble un enfant : Lenny, né le 18 juin 2009 ;
Attendu que les parents se sont séparés en juillet 2011 suite à des violences conjugales
Attendu que depuis cette date, l'enfant vit au domicile du père et fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
Attendu que la saisine du Juge aux Affaires Familiales pour faire fixer la résidence de l'enfant n'est intervenue que le 3 juillet 2013, date à laquelle Mme X...a assigné en référé M. Y... ;
Attendu que la Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges s'est déclarée incompétente par ordonnance en date du 5 septembre 2013 ;
Attendu que l'ordonnance déférée a été rendue au motif principal que les éléments inquiétants relatés dans les divers rapports devaient être travaillés de façon très précise par le service éducatif avec les parents ;
Attendu que les récents événements notamment la bagarre au Trait d'Union entre M. Y... et le compagnon de Mme X...militent en faveur d'un encadrement des relations parentales par les services éducatifs ;
Attendu que s'agissant de la demande de l'appelante, le premier juge a estimé par des motifs pertinents que la Cour adopte qu'il n'est pas établi que Mme X...et son compagnon soient plus structurants que M. Y... ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Déclare l'appel recevable,

- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00051
Date de la décision : 15/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-11-15;13.00051 ?
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