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28/10/2013 | FRANCE | N°13/00109

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 28 octobre 2013, 13/00109


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013 ARRET N.

RG N : 13/ 00109
AFFAIRE :
Mme Carine Elisabeth X...
M. David Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 02 AOUT 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Prot

ection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013 ARRET N.

RG N : 13/ 00109
AFFAIRE :
Mme Carine Elisabeth X...
M. David Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 02 AOUT 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Carine Elisabeth X..., demeurant... COMPARANTE, assistée de Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Valérie ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES ; APPELANTE

ET :
Monsieur David Y..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant... représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 07 Octobre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître ASTIER et Maître BOURANDY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 28 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 2 août 2013 par Madame X... du jugement rendu le 2 août 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- Renouvelé le placement du mineur Nevan Y... chez M. Y... pour une durée d'un an,- Dit qu'à l'expiration de ce délai l'opportunité du placement sera réexaminée,- Dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance éducative et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement au père,- Dit que Madame X... exercera ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de Nevan les 2ème et 4ème week end de chaque mois ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié chez la mère les années paires, seconde chez le père, en alternance, avec fractionnement par quinzaine durant l'été, de sorte que la fratrie soit réunie,- Ordonné une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an à l'égard des deux mineurs,- Dit que l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte sera chargée de cette mesure.

A l'audience de la Cour, Monsieur Sarrazin, Président, est entendu en son rapport.
La représentante de l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte est entendue : elle indique que les enfants ont des difficultés comportementales et que les parents sont respectueux de la prise en charge de leurs enfants.
Madame X... est entendue en ses observations.
Me Astier, substituant Me Chagnaud, conseil de l'appelante, conclut à la mainlevée du placement.
M. Y... est entendu en ses observations.
Son conseil, Me Bourandy, conclut à la confirmation de la décision déférée.
Monsieur l'Avocat Général conclut à l'infirmation de la décision déférée.

SUR QUOI

Attendu que deux enfants sont issus de l'union libre entre M. Y... et Madame X... :- Dayan né le 15 septembre 2001,- Nevan né le 13 mars 2006 ;

Attendu qu'après la séparation parentale survenue en 2006, un jugement du Juge aux Affaires Familiales de Limoges en date du 15 mars 2007 a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Attendu que M. Y... a saisi le Juge des Enfants le 4 octobre 2012 en faisant valoir que Dayan était diagnostiqué comme autiste, que Nevan présentait de son côté de graves troubles du comportement et que la prise en charge par la mère des besoins éducatifs et médicaux des enfants était inadaptée ;
Attendu qu'une mesure judiciaire d'investigation éducative a été prescrite par ordonnance de la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges en date du 16 novembre 2012 ladite mesure étant confiée à l'ADPJJ ;
Attendu que par jugement en date du 12 avril 2013, la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges a ordonné le placement de Nevan Y... chez son père aux motifs principaux que par son discours et ses actes, Madame X... dénigrait les dispositifs mis en place et empêchait son fils de se les approprier, et qu'il était nécessaire d'envisager un placement de l'enfant chez le père afin de rompre la relation fusionnelle mère/ fils et d'assurer l'assiduité sur les dispositifs mis en place ;
Attendu que le rapport de mesure judiciaire d'investigation éducative a été déposé le 25 juin 2013 ;
Attendu que la décision déférée a renouvelé le placement de Nevan chez le père aux motifs principaux que l'hyper disponibilité de la mère à l'égard de Nevan ne faisait qu'accroître l'intolérance de celui-ci à la frustration et à la relation de groupe et que le père offrait des garanties de stabilité, de coopération et de compréhension des difficultés de son fils, étant précisé que la mesure d'action éducative en milieu ouvert a été ordonnée pour les deux mineurs du fait du conflit parental et de l'absence de communication ;
Attendu que si le rapport de synthèse de la mesure judiciaire d'investigation éducative indique que Nevan présente des troubles du comportement dont l'origine est en lien avec la prise en charge éducative par la mère, il ressort des débats d'audience lors de la procédure d'appel que la représentante du service chargé de la mesure en milieu ouvert a déclaré que les parents adhéraient l'un et l'autre à tout ce qui était mis en place ;
Attendu par ailleurs que Madame X... a signé avec M. Y... le 9 septembre 2013 le contrat de séjour de Nevan à ..., établissement thérapeutique ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments une évolution positive de la part de Madame X... ;
Attendu cependant que cette évolution positive est récente et doit être évaluée sur la durée, qu'il ne peut en être déduit une disparition de toute situation de danger, que pour ce motif la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
Attendu que s'agissant du placement de Nevan chez son père, si la note de synthèse du 19 mars 2013 indiquait que le travail avec Madame X... s'était révélé difficile voire impossible force est de constater que celle-ci ne revendique plus une scolarisation en milieu ordinaire compte tenu de sa signature du contrat de séjour de Nevan, que l'importance du danger constatée lors de la décision du 12 avril 2013 a donc diminué ;
Attendu qu'il s'ensuit que le renouvellement du placement chez le père ne s'impose que pour mettre en place une situation transitoire permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur la résidence de l'enfant ;
Attendu en conséquence que ledit renouvellement ne sera ordonné que pour une période de cinq mois à compter du 2 août 2013, le jugement déféré étant infirmé partiellement en ce sens ;
PAR CES MOTIFS LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
- Renouvelle le placement de Nevan Y... chez son père pour une durée de cinq mois à compter du 2 août 2013,
- Dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance éducative et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement au père,- Dit que Madame X... exercera ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de Nevan les 2ème et 4ème week-end de chaque mois ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, seconde chez le père, en alternance,

- Ordonne une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an à compter du 2 août 2013 à l'égard des deux mineurs,
- Dit que l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte,..., sera chargée de la mesure et déposera un rapport avant l'expiration du 11ème mois,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00109
Date de la décision : 28/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-28;13.00109 ?
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