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28/10/2013 | FRANCE | N°13/00062

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 28 octobre 2013, 13/00062


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013 ARRET N.

RG N : 13/ 00062
AFFAIRE :
Mme Vanessa X...
M. Cyril Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
CMS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 AVRIL 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection

de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013 ARRET N.

RG N : 13/ 00062
AFFAIRE :
Mme Vanessa X...
M. Cyril Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
CMS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 AVRIL 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Vanessa X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE
ET :
Monsieur Cyril Y..., demeurant ... COMPARANT en personne ;

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant... représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 07 Octobre 2013, en Chambre du Conseil ;
Madame MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, a été entendue en son rapport ;
Madame Z..., Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître KARKUS-GURSAL, Avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 28 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
Y... Cyril et Vanessa X... ont eu ensemble un enfant Johan né le 7 juin 2011.
Le père a signalé la situation de son fils le 19 décembre 2011, dénonçant les alcoolisations excessives de la maman, ce dont il résultait que la mère criait beaucoup, allait réveiller l'enfant lorsqu'il dormait, et que des scènes de violence éclataient au sein du couple pour lesquelles le père a déposé une plainte en octobre 2011 qui s'est soldée par une médiation pénale où il était demandé à la mère de se soumettre à un suivi en alcoologie, ce qu'elle n'a pas fait.
Une mesure d'investigation éducative a été ordonnée le 27 juillet 2012, de laquelle il résulte que la mère a nié tout problème d'alcool, banalisant sa consommation, que les relations de couple étaient difficiles ponctuées de disputes et de violences, et qu'elle n'est pas demanderesse d'aide.
L'enfant évolue bien, l'addiction alcoolique de la mère et ses répercussions étant les seules mais vraies inquiétudes interrogeant sur l'avenir de l'enfant qui vit une situation inacceptable et complexe, la capacité des deux parents à le prendre en charge sur le plan éducatif n'étant en effet pas en cause, ni même leur attachement respectif à Yohan qui est bien réel.
Par une décision du 8 avril 2013, le juge des enfants de LIMOGES a confié Johan au père, accordé à la mère un DV les samedis de 9h à 19h et instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert qu'il a confiée à l'ALSEA-service AEMO, et dont Mme X... a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil qui a fait valoir que Mme X... a suivi une cure de désintoxication, qu'elle n'avait jamais reconnu s'être re-alcoolisée durant ses permissions, tel que le soutenait M. Y..., qu'elle n'avait jamais constitué une menace ou un danger pour son fils, et que si elle avait effectivement indiqué qu'elle n'était pas contre le fait que Yohan soit confié au père, cela concernait néanmoins la seule période où elle serait hospitalisée. Enfin, son conseil fait valoir encore, qu'elle bénéficie d'un DV trop réduit et en outre, ne comportant pas de découché, ni d'évolution prévue en ce sens.
Le 18 septembre 2013, l'ALSEA déposait un rapport duquel il résulte, que suite à l'audience chez le JE le 8 avril 2013, Mme X... a fait plusieurs tentatives d'autolyse et a du être hospitalisée à Esquirol où le père a amené régulièrement l'enfant voir sa maman.
Le couple s'est séparé à l'initiative de Mme X..., et lorsqu'il se rencontre, ce ne sont que reproches mutuels.
Mme X... est devenue abstinente depuis le mois de juillet, et s'est mise en couple avec un homme qu'elle a connu durant son séjour à l'hôpital qui rencontre les mêmes difficultés qu'elle, avec l'alcool.
Vue par le service à l'occasion de l'exercice de son droit de visite, il a été noté qu'elle savait répondre de manière adaptée aux besoins de l'enfant ainsi qu'à ses différentes sollicitations.
M. Y... vit mal cette séparation, ainsi que le fait que Mme X... parvienne à se soigner sans lui.
Quant à Yohan qui réside chez son père, il est pris en charge par une assistante maternelle lorsqu'il travaille, mais il peut aussi l'amener sur son lieu de travail.
Yohan est un petit garçon de deux ans qui se développe bien et qui semble jusqu'à présent, pouvoir accéder à ses deux parents.
Le service conclut au renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) car la problématique familiale reste toujours centrée sur le couple.
A l'audience de la cour, le service en charge de la mesure conclut à sa poursuite, précisant que l'enfant était bien chez le père, tandis que la maman réitère ses demandes faites au soutien de son appel, sollicitant la garde de son enfant et subsidiairement, la mise en place d'une garde alternée, faisant valoir en outre, qu'elle poursuivait son suivi médical.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que l'enfant est noté comme évoluant bien chez le père ; qu'il n'y a donc pas lieu en l'état actuel de modifier sa résidence, sans que pour autant, cela remette en question l'attachement réciproque de la mère et l'enfant, et la capacité de celle-ci à assumer l'enfant ;
Que toutefois, la demande de la mère apparaît prématurée et mérite que cette dernière démontre sa capacité à confirmer dans la durée ses efforts dans son suivi médical ;
Que la décision sera en conséquences, confirmée, sauf à modifier le lieu d'échange de l'enfant afin de supprimer les occasions de conflit entre les parents, et dire que l'échange de l'enfant interviendra devant la gendarmerie de SAINT JUNIEN.
PAR CES MOTIFS LA COUR, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME la décision entreprise, sauf à préciser le lieu d'échange de l'enfant,
Et STATUANT à nouveau,
DIT que l'échange de l'enfant interviendra devant la gendarmerie de SAINT JUNIEN (87)
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00062
Date de la décision : 28/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-28;13.00062 ?
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