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28/10/2013 | FRANCE | N°13/00061

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 28 octobre 2013, 13/00061


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 28 OCTOBRE 2013ARRET N.

RG N : 13/ 00061
AFFAIRE :
Mme Nathalie X...
M. Thierry Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
GS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 MAI 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Prot

ection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUB...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 28 OCTOBRE 2013ARRET N.

RG N : 13/ 00061
AFFAIRE :
Mme Nathalie X...
M. Thierry Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
GS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 MAI 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Nathalie X..., demeurant ... COMPARANTE-assistée de Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE
ET :
Monsieur Thierry Y..., Sans domicile connnu-NON COMPARANT

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant... représenté par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 07 Octobre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Madame A... a été entendue en ses explications ;
Madame X... a été entendue en ses explications ;
Maître BONNAUD-LANGLOYS, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 28 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.

Mme Nathalie X... et M. Thierry Y... sont les parents de Mélissa née le 26 novembre 2006.

L'enfant fait l'objet d'un suivi en milieu ouvert dès janvier 2007 à raison de difficultés de la mère à assumer sa prise en charge.
Les parents se sont séparés en 2009 et le père n'a plus que des contacts téléphoniques avec sa fille. La mère vit depuis courant 2009 avec M. Lucien Z....
En avril 2010, M. Z... a frappé l'enfant qui a été hospitalisée et il a fait l'objet d'un rappel à la loi pour ces faits qu'il a reconnu.
M. Z... et Mme X... ont eu un enfant, Lola, née en janvier 2011. Les tensions familiales s'aggravent et en février 2011, M. Z... frappe à nouveau Mélissa sans expliquer son geste. En juillet 2012, il frappe Lola (âgée de 18 mois) qui l'a réveillé dans la nuit. La mesure éducative est alors étendue à Lola.
En février 2013, l'Education nationale, rapportant les propos d'une voisine, signale que Mélissa est une enfant battue, parfois sans raison ; que M. Z... consomme excessivement de l'alcool ; que la mère laisse faire, refuse de voir les problèmes ou les minimise, et parfois laisse les enfants livrés à eux-mêmes ; que Mélissa est violente avec sa petite soeur.
Lors de l'audience du juge des enfants, les parents, prenant conscience de leurs difficultés éducatives, ne se sont pas opposés à une mesure de placement de Mélissa, M. Z... proposant que celle-ci soit confiée à sa propre mère.
Par jugement du 6 mai 2013, le juge des enfants, retenant l'inefficacité de la mesure d'AEMO au regard de l'aggravation de la situation, a décidé le placement de Mélissa pour une durée d'un an, ordonné la mainlevée de la mesure d'AEMO et accordé à la mère un droit de visite d'une journée par semaine. Le juge a écarté la solution du placement chez la mère de M. Z... en l'absence d'éléments d'appréciation de son investissement éducatif à l'égard de l'enfant qui n'est pas sa petite fille.
La mère a relevé appel de ce jugement.
Lors de l'audience, le service social indique que Mélissa évolue positivement dans son placement mais que subsiste, au niveau scolaire, un retard dans l'acquisition des apprentissages qui justifie un projet d'orientation en CLIS voire en IME.
La mère indique s'être séparée de M. Z.... Elle ne remet pas en cause le placement. Elle expose que ses droits de visite se passent bien et elle souhaite leur extension au week-end.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Le placement n'est pas remis en cause.
Si une extension des droits de visite de la mère apparaît souhaitable à terme, cette extension s'avère prématurée en l'état puisque la séparation de la mère d'avec M. Z... est très récente et il convient, par précaution compte tenu du besoin de stabilité de Mélissa qui vient d'être placée, de s'assurer de la pérennité de la situation actuelle avant de faire évoluer le droit de visite de la mère vers un droit d'hébergement.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFSLA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des enfants de Limoges le 6 mai 2013.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00061
Date de la décision : 28/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-28;13.00061 ?
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