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28/10/2013 | FRANCE | N°13/00060

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 28 octobre 2013, 13/00060


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013ARRET N.

RG N : 13/ 00060
AFFAIRE :
Mme Bernadette Marie Nicole X... divorcée Y...
M. Hervé Z..., Mme Stéphanie Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
CMS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 19 AVRIL 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT

: Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christin...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013ARRET N.

RG N : 13/ 00060
AFFAIRE :
Mme Bernadette Marie Nicole X... divorcée Y...
M. Hervé Z..., Mme Stéphanie Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
CMS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 19 AVRIL 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Bernadette Marie Nicole X... divorcée Y..., demeurant ...COMPARANTE-assistée de Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE
ET :
Monsieur Hervé Z..., demeurant ...NON COMPARANT

Madame Stéphanie Y..., demeurant ...COMPARANTE-assistée de Me Audrey COUDER, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jullia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant ... représenté par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 07 Octobre 2013, en Chambre du Conseil ;
Madame MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, a été entendue en son rapport ;
Madame A..., Madame X... et Madame Y... ont été entendues en leurs explications ;
Maître LEMASSON-BERNARD et Maître BENAIM, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 28 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.

Madame Stéphanie Y... divorcée Z... a eu d'une relation et d'un mariage 6 enfants :

- Pamella Y..., née le 14 août 1997- Brandon Y..., né le 11 septembre 2001- Kelly Z..., née le 29 mai 2004- Kimberley Z..., née le 1er décembre 2005- Kheytline Z..., née le 25 juillet 2008- Laurine Z..., née le 10 septembre 2010.

Le dossier remonte à l'année 2000 et depuis, cette famille est suivie par le juge des enfants et les services sociaux.
Aujourd'hui tous les enfants sont placés, la maman n'étant pas parvenue à assurer leur prise en charge quotidienne, ce dont il résultait pour eux, une situation précaire sur le plan de l'hygiène, de l'alimentation, de l'éducation et du suivi médical, et ce d'autant que cette mère est dans le déni de ses difficultés et de ce fait, n'adhère à aucun conseil.
La grand-mère maternelle Mme X... est très impliquée avec ses petits enfants, et notée comme étant une personne de ressources au plan affectif et matériel.
Pamela réside chez elle depuis l'an 2000, d'abord placée par sa mère, puis ensuite, par le juge des enfants en tant que tiers digne de confiance.
Actuellement, le droit de visite de la grand-mère est régi par une ordonnance du 19 avril 2013 dont Mme X... a interjeté appel.
Cette ordonnance lui accorde un droit de visite à l'égard de Kelly et Kimberley un samedi de 10 à 18h, de Kheytline et Laurine le samedi suivant de 10h à 18h, et enfin de Brandon, le dimanche de 10h à 18h.
Il est noté que cette grand-mère est en demande de recevoir toute la fratrie ensemble et que des nuitées lui soient accordées.
A l'audience de la Cour, Mme X... a fait valoir au soutien de son appel, qu'elle souhaitait recevoir les enfants ensemble pour permettre de réunir la fratrie et leur faire vivre des moments en commun, et par ailleurs, qu'une journée était insuffisante pour pouvoir organiser des activités ou des sorties, de sorte qu'elle sollicitait recevoir les enfants ensemble sur un week-end entier, étant à même de les assumer au regard de son état de santé et d'organiser matériellement leur coucher, même si son appartement n'était pas très grand, et par ailleurs, elle s'est organisée pour que Brandon puisse poursuivre ses activités sportives.
Le service en charge de la mesure de placement n'est pas favorable à cette demande, estimant que l'appartement n'est pas assez grand pour accueillir 6 enfants, et qu'en outre, Paméla qui est placée chez sa grand-mère depuis toute petite, rencontrait des problèmes et s'était déscolarisée. Le service soulignait en outre la santé précaire de Mme X..., et la nécessité pour Brandon de continuer à pratiquer du sport.
Pour sa part, Madame Y... a indiqué s'associer à la demande de sa mère.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu qu'il est admis par le service éducatif en charge de la mesure que Mme X... est une grand-mère très attachée aux enfants et très investie qu'il définit lui-même pour les enfants, comme étant une " personne de ressources, sur le plan affectif et matériel " ;
Que même si les conditions matérielles d'accueil qu'elle offre ne sont pas " idéales ", elles permettent néanmoins de les accueillir en séparant les garçons des filles que cette grand-mère a déjà imaginées, tout comme elle a prévu une organisation pour que Brandon puisse continuer à mener ses activités sportives.
Attendu qu'il s'évince de ce qui précède, que les demandes faites par Mme X... dont les capacités physiques attestées par son médecin traitant lui permettent d'accueillir ses petits enfants ensemble, ainsi que les conditions matérielles d'accueil qu'elle offre, permettent de faire prévaloir l'intérêt supérieur des enfants en les réunissant tous ensemble régulièrement, ce qui est de nature à leur faire prendre conscience de leur appartenance à une fratrie que n'autorise pas le mode de placement où ces derniers vivent séparés deux par deux ;
Qu'il convient en conséquences, d'accorder à Mme X... un droit de visite et d'hébergement sur ses petits enfants ensemble, une fin de semaine sur trois, du samedi matin après l'école jusqu'au dimanche soir 18h30 ;
Que l'ordonnance sera réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFSLA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement l'ordonnance entreprise,
Et STATUANT à nouveau,
DIT qu'à compter de la présente décision, Madame X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur ses petits enfants ensemble, une fin de semaine sur trois, du samedi matin après l'école jusqu'au dimanche soir 18h30,
CONFIRME la décision pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00060
Date de la décision : 28/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-28;13.00060 ?
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