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28/10/2013 | FRANCE | N°13/00057

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 28 octobre 2013, 13/00057


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 28 OCTOBRE 2013ARRET N.

RG N : 13/ 00057
AFFAIRE :
Mme Awa X...
GS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 29 AVRIL 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, M

INISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 28 OCTOBRE 2013ARRET N.

RG N : 13/ 00057
AFFAIRE :
Mme Awa X...
GS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 29 AVRIL 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Awa X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Virginie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant... représenté par Madame Z...

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 07 Octobre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Madame Awa X... a été entendue en ses explications par l'intermédiaire de l'interprète Monsieur Youssouf Y..., lequel a prêté serment.
Maître ROUX, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Par requête de son avocat en date du 22 avril 2013 adressée au juge des enfants de Limoges, Awa X... a demandé son placement auprès de l'Aide sociale à l'enfance.
Elle indique être née le 6 mai 1996 à Bamako (Mali) et avoir fui son pays à la suite d'un conflit avec le nouveau mari de sa mère et des menaces pesant sur elle du fait de l'instabilité politique dans ce pays. Elle a séjourné en Mauritanie, où elle a donné naissance à son fils Nambe le 9 juin 2012, puis en Espagne avant d'arriver en France, à Limoges, le 2 avril 2013 où elle a été hébergée trois jours chez un ami.
S'étant retrouvé à la rue, elle s'est présentée au commissariat de police de Limoges pour demander de l'aide en affirmant être mineure sur le fondement d'un acte de naissance qui a été conservé par la police. Sur instruction du parquet, elle a été soumise à un examen médical qui conclut à sa majorité.
Un placement provisoire a été décidé le 5 avril 2013 et un accueil d'urgence à la résidence mère-enfant a été mis en place.
Par jugement du 29 avril 2013, le juge des enfants s'est déclaré incompétent en retenant la majorité de la requérante sur le fondement des conclusions de l'examen médico-légal.
Awa X... a relevé appel de ce jugement.
Lors de l'audience, l'avocat d'Awa X... expose que son client n'a pas été poursuivi pour faux et que ses actes d'état civil sont présumés valables ; que les examens médicaux ne sont pas fiables.
Le pôle solidarité enfance s'en rapporte.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS

Attendu que l'extrait de naissance produit par Awa X... ne fait pas la preuve de son identité ; que l'examen médical pratiqué, qui ne s'est pas limité à un examen osseux mais a appréhendé la dentition et l'évolution des caractères sexuels-tout en tenant compte de l'ancienneté des tables d'ossification établies pour une population caucasienne et nord américaine-, conclut indubitablement à la majorité de Awa X... ; que c'est donc à juste titre, et par des motifs que la cour d'appel adopte, que le juge des enfants a rejeté la demande de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des enfants de Limoges le 29 avril 2013.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00057
Date de la décision : 28/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-28;13.00057 ?
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