COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013 ARRET N.
RG N : 13/ 00052
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
Mme Nathalie X..., M. Pierre Y...
Melle Anastasia Y...
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 12 AVRIL 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant... représenté par Madame Z... ;
APPELANT
ET :
Madame Nathalie X..., demeurant... NON COMPARANTE
Monsieur Pierre Y..., demeurant... NON COMPARANT
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 07 Octobre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 28 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 24 avril 2013 par le Pôle Solidarité Enfance du jugement rendu le 12 avril 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- Donné acte à Madame X... et à M. Y... de leur engagement d'inscrire le mineur Erwan Y... au centre aéré et de leur accord de ne pas mettre Erwan chez son père sur tous ses temps de loisirs,- Confié la mineure Anastasia Y... au département de la Haute Vienne, avec orientation à ..., à compter du 17 avril 2013 et jusqu'à sa majorité,- Dit que les modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées à l'amiable entre le service et la famille et qu'en cas de désaccord, il en sera référé au Juge des Enfants,- Dit que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront perçues par la mère.
A l'audience, M. Sarrazin, Président, est entendu en son rapport.
La représentant du Pôle Solidarité Enfance fait valoir que l'appel a été interjeté du fait de la double mesure, la mineure Anastasia Y... bénéficiant déjà d'une mesure en milieu ouvert
Monsieur l'Avocat Général conclut à l'infirmation de la décision déférée.
SUR QUOI
Attendu que la décision déférée a été notifiée au département le 17 avril 2013, que l'appel interjeté dans le délai légal est donc recevable ;
Attendu que M. Y... et Madame X... ont actuellement deux enfants mineurs :
- Anastasia, née le 24 février 1996,- Erwan, né le 8 juin 2002 ;
Attendu que les parents vivent séparés depuis plusieurs années, qu'un rapport d'enquête sociale en date du 29 octobre 2010 faisait apparaître la place prépondérante de la problématique financière qui se répercutait sur la prise en charge des enfants, ceux-ci étant instrumentalisés par les adultes et devenant l'enjeu des conflits parentaux ;
Attendu qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert a été instaurée à l'égard d'Anastasia et d'Erwan par jugement en date du 21 décembre 2010 ;
Attendu que cette mesure a été renouvelée et en dernier lieu pour une durée d'un an à compter du 19 décembre 2012 et ce par jugement en date du 27 décembre 2012 ;
Attendu que ledit jugement est devenu définitif, que la mesure éducative en milieu ouvert doit donc expirer le 19 décembre 2013 ;
Attendu que le jugement déféré a ordonné le placement d'Anastasia au motif principal que cette mesure devait lui permettre de se poser et de vivre sa grossesse sereinement loin des heurts de la vie de famille ;
Attendu que compte tenu des difficultés des parents d'Anastasia et du fait que celle-ci a besoin d'une protection accrue du fait de sa future maternité, le placement constitue la mesure la plus adaptée à la situation de danger dans laquelle se trouve la mineure ;
Attendu par ailleurs que le fait qu'une mesure éducative en milieu ouvert soit en cours ne peut faire obstacle au placement dès lors que la mineure allait et venait entre le domicile de son père, celui de sa mère et celui de sa soeur, et que cette instabilité la mettait en danger compte tenu de sa situation ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- En la forme, déclare l'appel recevable,
- Au fond, le dit mal fondé,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.