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28/10/2013 | FRANCE | N°13/00050

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 28 octobre 2013, 13/00050


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00050
AFFAIRE :
Mme Agnès X...
M. Philippe Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, M. Thomas Y...

LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 14 MARS 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfanc

e ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Mi...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00050
AFFAIRE :
Mme Agnès X...
M. Philippe Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, M. Thomas Y...

LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 14 MARS 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Agnès X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE
ET :
Monsieur Philippe Y..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant... représentée par Madame Z... ;
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 07 Octobre 2013, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Virginie TURPIN, avocat, conseil du mineur Thomas Y... ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame Z..., Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ; Maître LEFAURE et Maître TURPIN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 28 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.

La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 18 avril 2013 par Madame X... du jugement rendu le 14 mars 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- Ordonné le renouvellement du placement du mineur Thomas Y... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à compter du 31 mars 2013 et jusqu'au 31 mars 2014,- Dit que le droit de visite et d'hébergement des parents sera organisé sous le contrôle du juge des enfants par le service gardien,- Dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,- Dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien.
A l'audience de la Cour, Monsieur Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Madame Z..., représentant la Direction de la Solidarité Départementale, indique que l'origine du placement était un absentéisme important et que le placement reste nécessaire pour poursuivre le travail sur le plan scolaire et médical.
Madame X... et Monsieur Philippe Y..., parents du mineur, sont entendus en leurs observations.
Leur conseil, Me Dufraigne, substitué par Me Lefaure, conclut à une augmentation des droits de visite et d'hébergement.
Me Turpin, conseil du mineur, fait valoir que Thomas souhaiterait rentrer chez lui tous les week ends.
Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation du jugement déféré.
SUR QUOI
Attendu que le jugement déféré a été notifié à Madame X... le 13 avril 2013, que l'appel a donc été interjeté dans le délai légal et est recevable ;
Attendu que le 12 juillet 2012, le mineur Thomas Y..., né le 17 janvier 1998, a fait l'objet d'un signalement de la part du Parquet de Guéret aux motifs que ce garçon était déscolarisé et que son mal-être n'était pas pris en charge sur le plan psychiatrique ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée par jugement en date du 26 juillet 2012 ;
Attendu que suite à la dégradation importante de la situation du mineur, une ordonnance de placement provisoire a été rendue le 25 septembre 2012 ;
Attendu que le placement a été renouvelé par jugement en date du 8 octobre 2012 ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'évolution en date du 6 mars 2013 que si Thomas n'est plus dans la même situation de crise qu'au cours des années antérieures au placement, son équilibre psychologique est fragile, qu'en outre sa scolarité est trop récente pour en tirer des conclusions ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation de danger n'a pas disparu, qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné le renouvellement du placement ;
Attendu que s'agissant du doit de visite et d'hébergement des parents, l'élément nouveau constitué par la reprise de la vie commune des parents permet un élargissement de ce droit selon les modalités prévues au dispositif étant précisé cependant que compte tenu de la fragilité de la situation il devra en être référé au juge des enfants en cas de difficulté ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,
- Au fond, infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement et statuant à nouveau sur ce point,
- Dit que M. Philippe Y... et Madame X... bénéficieront d'un droit de visite et d'hébergement deux week ends par mois et la moitié des vacances scolaires selon les modalités fixées par le service gardien,
- Dit qu'il en sera référé au juge des enfants en cas de difficulté,
- Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00050
Date de la décision : 28/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-28;13.00050 ?
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