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28/10/2013 | FRANCE | N°13/00045

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 28 octobre 2013, 13/00045


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013ARRET N.

RG N : 13/ 00045
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Franck X..., Mme Céline Y...
CONSEIL GENERAL DES ALPES MARITIMES DSS GROUPE IV, Melle Léana X...
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 MARS 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DEL

IBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSE...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013ARRET N.

RG N : 13/ 00045
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Franck X..., Mme Céline Y...
CONSEIL GENERAL DES ALPES MARITIMES DSS GROUPE IV, Melle Léana X...
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 MARS 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant... représenté par Madame Z... ;

APPELANTE
ET :
Monsieur Franck X..., Sans domicile connu-NON COMPARANT

Madame Céline Y..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES

CONSEIL GENERAL DES ALPES MARITIMES DSS GROUPE IV, demeurant BP 2007-06201 NICE CEDEX 3 NON COMPARANT

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 07 Octobre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... et Madame Y... ont été entendues en leurs explications ;
Maître GUILLOT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 28 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 10 avril 2013 par le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute Vienne du jugement rendu le 28 mars 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a notamment :- renouvelé le placement de la mineure Léana X..., née le 29 mai 2000, au Conseil Général des Alpes Maritimes et ce pour une durée de 18 mois à compter de ce jour,- renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée et désigné pour y procéder le Pôle Solidarité Enfance.

A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Le représentant du Pôle Solidarité Enfance fait valoir que le département a fait appel car la mère de la mineure réside en Corrèze et que la double mesure n'a pas lieu d'être.
Madame Y..., mère de la mineure, et son conseil sont entendus en leurs observations.
Le Ministère Public est entendu en ses réquisitions et s'en rapporte sur les mérites de l'appel.
SUR QUOI
Attendu que la situation de danger ayant motivé le placement de la mineure n'est pas contestée par les parties ;
Attendu que s'agissant de la mesure éducative en milieu ouvert, celle-ci a été renouvelée pour permettre à la mère d'assumer ses responsabilités conférées par l'autorité parentale à l'aide de relations suivies et constructives avec son enfant ;
Attendu que l'article 375-7 du Code civil dispose que les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliable avec cette mesure, qu'il s'ensuit que le maintien des liens entre la mère et la fille doit être sauvegardé ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, Mme Y... a indiqué que la mesure éducative en milieu ouvert l'aidait à travailler les liens avec sa fille et que le dernier séjour de Léana à son domicile en juillet ne s'était pas bien passé ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la mesure en milieu ouvert est nécessaire pour le maintien des relations entre la mère et la fille, qu'elle est donc conforme à l'intérêt de l'enfant ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFSLA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00045
Date de la décision : 28/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-28;13.00045 ?
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