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22/10/2013 | FRANCE | N°13/00042

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05 ordonnance, 22 octobre 2013, 13/00042


COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 42
Dossier no 13/42
Ordonnance du 22 octobre 2013

Madame Bérangère X...
LIMOGES, le 22 octobre 2013 à 14 heures 30,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Madame Bérangère X..., née le 14 septembre 1971 à Chateauroux (Indre), demeurant ...,actuellement hospitalisée au centre hospitalier

d'Esquirol à Limoges (Haute Vienne),Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la d...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 42
Dossier no 13/42
Ordonnance du 22 octobre 2013

Madame Bérangère X...
LIMOGES, le 22 octobre 2013 à 14 heures 30,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Madame Bérangère X..., née le 14 septembre 1971 à Chateauroux (Indre), demeurant ...,actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'Esquirol à Limoges (Haute Vienne),Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 11 octobre 2013,Comparante en personne assistée de Maître Grèze, avocat au Barreau de Limoges,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,Intimé,Non comparant, ni représenté,
2o- Monsieur le Directeur du centre hospitalier d'Esquirol à Limoges,Intimé,Non comparant ni représenté,
3o- Madame Sergine X..., demeurant ...,Intimée,Non comparante ni représentée,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du lundi 21 octobre 2013 à 16 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de madame Marie Claude Lainez, greffier,
L'appelant et son avocat ont été entendus en leurs observations, monsieur le Procureur Général a fait parvenir des observations écrites,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 22 octobre 2013 à 14 heures 30.

Le 27 septembre 2013, Sergine X... a demandé l'admission en soins psychiatriques de sa fille, Bérangère X... née le 14 septembre 1971 à Chateauroux (36).
A cette demande, était joint le certificat médical établi le 27 septembre 2013 par le docteur Y..., attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'une risque grave d'atteinte à son intégrité.
Le jour même, Bérangère X... a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier de Esquirol à Limoges (87) sur la décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L.3212-3 Code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Le certificat du 03 octobre 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.
Le même jour, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins jusqu'au 27 octobre 2013, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical conjoint établi le 03 octobre 2013, par deux psychiatres du centre hospitalier, dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 30 octobre 2013, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation.
Par ordonnance du 11 octobre 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Bérangère X....
Cette dernière a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 15 octobre 2013 et reçu le même jour au greffe de la cour d'appel.
Elle demande l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure. Par l'intermédiaire de son conseil, elle fait valoir qu'il existe un doute quant à la nécessité d'une surveillance constante dans le cadre des soins que nécessite son état. Par ailleurs, elle soutient qu'il n'existe pas dans les certificats médicaux d'indications quant à la nécessité d'une hospitalisation complète.
Elle reconnaît une rechute de sa dépression à l'occasion de la perte de la garde de son fils âgé de cinq ans, survenue en avril 2012, et dont elle se trouve éloignée puisque celui-ci vit au domicile du père situé à Grasse.
Le ministère public et qui a eu communication du dossier a sollicité la confirmation de la décision dans son avis écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des éléments du dossier que Bérangère X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison "d'un état délirant extrêmement envahissant, essentiellement caractérisé par le sentiment d'être au centre d'un complot familial et extra familial et l'idée que son fils pourrait être lui-même victime d'une éventuelle prédation sexuelle".
Le certificat médical conjoint, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé de Bérangère X... justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que "la dangerosité potentielle est actuellement nettement supérieure à ce que pourrait laisser supposer sa présentation a priori rassurante" et qu'une "sortie serait très prématurée".
La nécessité de soins prenant la forme d'une surveillance constante est attestée par les différents certificats médicaux établis dans le cadre de la procédure d'hospitalisation, lesquels concluent de manière constante à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, précision faite que le certificat établi dans les 24 heures de l'admission qui mentionne que la mesure doit être maintenue fait nécessairement référence, à ce stade de l'hospitalisation, à la mesure d'hospitalisation complète.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Bérangère X... souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, qu'elle présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges du 11 octobre 2013 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,- Madame Bérangère X...,- Madame Sergine X....
Le Greffier, Le Président,Marie Claude Lainez, Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05 ordonnance
Numéro d'arrêt : 13/00042
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-22;13.00042 ?
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