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22/10/2013 | FRANCE | N°13/00041

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05 ordonnance, 22 octobre 2013, 13/00041


COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 40
Dossier no 13/ 41
Ordonnance du 22 octobre 2013

Monsieur Mustafa X...

LIMOGES, le 22 octobre 2013 à 14 heures 30,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Mustafa X...,
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de la Valette à Saint Vaury (Creuse),
Appelant d'une

ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret du 4...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 40
Dossier no 13/ 41
Ordonnance du 22 octobre 2013

Monsieur Mustafa X...

LIMOGES, le 22 octobre 2013 à 14 heures 30,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Mustafa X...,
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de la Valette à Saint Vaury (Creuse),
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret du 4 octobre 2013
Comparant en personne par visio conférence,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé, Non comparant, ni représenté,

2o- Monsieur le Directeur du centre hospitalier de la Valette à Saint Vaury (Creuse),
Intimé, Non comparant ni représenté

L'affaire a été appelée à l'audience publique du lundi 21 octobre 2013 à 15 heures 30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de madame Marie Claude LAINEZ, greffier,

L'appelant a été entendu en ses observations, par visio conférence, Monsieur le Procureur Général a fait parvenir des observations écrites,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 22 octobre 2013 à 14 heures 30.
Le 20 septembre 2013, Mustafa X... a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier de La Valette à Saint-Vaury (23) sur la décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure de péril imminent prévue au 2o du II de l'article L. 3212-1 Code de la santé publique.
L'admission a été ordonné sur la base du certificat médical établi le 20 septembre 2013 par le docteur Y..., attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'un péril imminent pour sa santé.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Le certificat du 25 septembre 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.
Le certificat médical conjoint établi le 25 septembre 2013, par deux psychiatres du centre hospitalier, dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du1er octobre 2013, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation.
Par ordonnance du 04 octobre 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Mustafa X....
Mustafa X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 10 octobre 2013 et reçu le 14 octobre suivant au greffe de la cour d'appel.
Il demande l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure. Il reconnaît son addiction depuis plusieurs années à l'essence, en expliquant avoir choisi cette substance car elle est facile à se procurer. Il indique avoir rechuté dans son addiction après avoir reçu des lettres de relance des huissiers de justice concernant des dettes liées à des frais médicaux.
Il explique avoir déjà été hospitalisé, la dernière hospitalisation remontant à un an environ. Il admet la nécessité de suivre des soins mais n'accepte pas le caractère contraint de ceux-ci. Il conteste que les médecins lui opposent un refus de soins. Concernant l'interruption des soins, il déclare avoir été contraint de les interrompre car il n'était plus bénéficiaire d'une prise en charge, étant en fin de droits.
À titre subsidiaire il sollicite une expertise psychiatrique.
Le ministère public a eu communication du dossier. Dans son avis, il sollicite la confirmation de la décision du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des éléments du dossier que Mustafa X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'une décompensation avec intoxication aiguë avec des substances volatiles (essence).
Le certificat médical conjoint, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant qu'il présente une symptomatologie spécifique, qu'il est opposant et non adhérent aux soins et présente un risque de fugue de l'hôpital.
Il apparaît également dans le certificat de 72 heures, établi le 23 septembre 2013, que l'intéressé qui est en rupture de soins est connu de longue date pour des troubles du comportement avec troubles à l'ordre public en lien avec la prise d'essence et qu'il se retrouve dans une situation de rupture sociale.
Quelle que soit l'adhésion aux soins exprimée à l'audience par Mustafa X..., il apparaît que celui-ci présente des troubles du comportement anciens ayant nécessité un suivi médical, qu'il est en rupture de soins et en situation de rupture sociale et qu'au vu de sa situation et des constatations opérées par les médecins son adhésion aux soins apparaît fluctuante, ce qui équivaut à une absence d'adhésion.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mustafa X... souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, qu'il présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Guéret du 4 octobre 2013,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Valette-Monsieur Mustafa X...

Le Greffier, Le Président,
Marie Claude Lainez, Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05 ordonnance
Numéro d'arrêt : 13/00041
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-22;13.00041 ?
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