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18/10/2013 | FRANCE | N°13/00039

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05 ordonnance, 18 octobre 2013, 13/00039


COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 39
Dossier no 13/39
Ordonnance du 18 octobre 2013

Madame Fabienne X... épouse Y...
LIMOGES, le 18 octobre 2013 à 15 heures 00,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Frédérique Kespi, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Madame Fabienne X... épouse Y..., née le 10 janvier 1966 à Brive, demeurant ...,actuellement hospitalisée au centre hospitalier

d'Eygurande (Corrèze),Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du t...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 39
Dossier no 13/39
Ordonnance du 18 octobre 2013

Madame Fabienne X... épouse Y...
LIMOGES, le 18 octobre 2013 à 15 heures 00,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Frédérique Kespi, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Madame Fabienne X... épouse Y..., née le 10 janvier 1966 à Brive, demeurant ...,actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'Eygurande (Corrèze),Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive en date du 2 octobre 2013,Comparante en personne assistée de Maître Menu, avocat,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,Intimé,
2o- Monsieur le Directeur du centre hospitalier d'Eyrande (Corrèze)Intimé,Non comparant ni représenté
3o- Monsieur Maxime Y..., demeurant ... Intimé,Non comparant ni représenté

L'affaire a été appelée à l'audience publique du mercredi 16 octobre 2013 à 15 heures 30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de monsieur Frank Brilot, greffier,
L'appelante et son avocat ont été entendus en leurs observations,
Le Ministère public a déposé des observations écrites,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 18 octobre 2013.

Le 19 septembre 2013, Maxime Y... a demandé l'admission en soins psychiatriques de sa mère, Fabienne X... épouse Y....
A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 19 septembre 2013 par le docteur Z..., attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques.
Le jour même, Fabienne X... a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19) sur la décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L.3212-3 Code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Le certificat du 25 septembre 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.
Par requête en date du25 septembre 2013, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation.
Le certificat médical conjoint établi le 27 septembre 2013, par deux psychiatres du centre hospitalier, dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, mentionne la persistance des troubles psychiatriques.
Par ordonnance du 02 octobre 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Fabienne X....
Celle-ci a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 9 octobre 2013 et reçu le 11 octobre suivant au greffe de la cour d'appel.
Le ministère public qui a eu communication du dossier, a fait valoir dans son avis que si l'hospitalisation sous contrainte est justifiée au vu de l'ensemble des certificats médicaux, il apparaît cependant que la décision d'admission n'est pas régulière en ce qu'il n'est pas mentionné dans le certificat médical initial l'existence d'un risque grave atteinte à l'intégrité du malade justifiant le recours à la procédure d'urgence.
Fabienne X... sollicite la mainlevée de la mesure en faisant valoir que décision d'admission est irrégulière pour les mêmes motifs que ceux développés par le ministère public. Subsidiairement, elle estime cette mesure injustifiée. Elle déclare avoir été violée et maltraitée pendant plusieurs années par son mari dont elle est désormais séparée, en précisant que celui-ci est salarié du centre hospitalier de Brive en qualité de chauffagiste et qu'il connaît le docteur Z... qui a établi le certificat médical initial. Elle reconnaît toutefois être bipolaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
L'aliéna 1er de l'article L3212-3 du Code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, Fabienne X... a été admise en soins psychiatriques selon la procédure d'urgence sur la base d'un certificat médical établi par le docteur Z... le 19 septembre 2013, ce médecin attestant "avoir constaté un état maniaque avec angoisse et opposition aux soins".
Ce certificat médical ne comporte aucune indication quant à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de Fabienne X... alors même que cette condition est prévue par l'article précité pour justifier la dérogation exceptionnelle au principe posé par le 1o du II de l'article L.3212-1, selon lequel la décision d'admission en soins psychiatrique est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés.
En l'absence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade médicalement constaté, la décision d'admission en soins psychiatriques du 19 septembre 2013 ne pouvait être prise dans le cadre de la procédure d'urgence. La décision d'admission étant irrégulière, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
La décision du premier juge sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance dont appel ;
Statuant à nouveau ;
DISONS que le certificat médical établi le 19 septembre 2013 par le docteur A... n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L3212-3 du Code de la santé publique et qu'en conséquence Fabienne X... ne pouvait être admise en soins psychiatriques selon la procédure d'urgence prévue par l'article L3212-3 du même code ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Eygurande- Madame Fabienne X... épouse Y...
Le Greffier, Le Président,Frédérique Kespi, Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05 ordonnance
Numéro d'arrêt : 13/00039
Date de la décision : 18/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-18;13.00039 ?
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