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17/10/2013 | FRANCE | N°13/00037

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05 ordonnance, 17 octobre 2013, 13/00037


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Dossier no 13/ 37
Ordonnance du 17 octobre 2013

Madame Marie Hélène X...

LIMOGES, le 17 octobre 2013 à 16 heures
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Monsieur Franck Brilot, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Madame Marie Hélène X..., née le 7 mai 1948 à SARDY LES EPIRY (NIEVRE), de nationalité française, demeurant... actuellement hospitalisée

au centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY (Creuse) Appelante d'une ordonnance du juge d...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Dossier no 13/ 37
Ordonnance du 17 octobre 2013

Madame Marie Hélène X...

LIMOGES, le 17 octobre 2013 à 16 heures
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Monsieur Franck Brilot, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Madame Marie Hélène X..., née le 7 mai 1948 à SARDY LES EPIRY (NIEVRE), de nationalité française, demeurant... actuellement hospitalisée au centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY (Creuse) Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GUERET du 4 octobre 2013 Comparante par visio conférence assistée de Maître Viennois, avocat,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges, Intimé,
2o- Monsieur le Directeur du centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY (Creuse) Intimé, Non comparant ni représenté
3o- Monsieur Pierre X..., ..., Intimé, Non comparant ni représenté,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du mercredi 16 octobre 2013 à 16 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Monsieur Frank Brilot,
L'appelant et son avocat ont été entendus en leurs observations,
Le ministère public a déposé des observations écrites,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2013 à 16 heures.

Le 06 septembre 2013, Mme Marie-Hélène X..., née le 07 mai 1948 à Sardy les Epiry (58) a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier de Libourne selon la procédure d'urgence. Elle a ensuite été transférée au Centre Hospitalier de La Valette à Saint-Vaury (23) le 14 septembre 2013.
Par arrêt infirmatif en date du 27 septembre 2013, le délégué du premier président de la cour d'appel de Limoges a constaté que le certificat médical prévu au 1er alinéa de l'article L. 3212-7 du Code de la santé publique n'avait pas été établi avant l'expiration du huitième jour à compter de l'admission de Mme X... en soins psychiatriques et qu'en conséquence, la levée de la mesure de soins est acquise
Le 27 septembre 2013, son fils, Pierre X... a formé une nouvelle demande d'admission en soins psychiatriques.
A cette demande, était joint un certificat médical établi le 27 septembre 2013 par le docteur Y..., attestant de la nécessité pour Mme X... d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'un risque grave atteinte à son intégrité.
Le jour même, elle a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier de La Valette à Saint-Vaury (23) sur la décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 Code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Le certificat du 03 octobre 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.
Par requête en date du 1er octobre 2013, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation. Le certificat médical conjoint établi le 03 octobre 2013, par deux psychiatres du centre hospitalier, dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 04 octobre 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Mme X....
Mme X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 7 octobre 2013 et reçu le 9 octobre suivant au greffe de la cour d'appel.
À l'audience, elle demande la mainlevée de l'hospitalisation complète en indiquant qu'elle accepte des soins ambulatoires et qu'elle a entrepris des démarches afin d'obtenir un rendez-vous avec un psychiatre. Elle estime que " la demande d'hospitalisation est entachée d'un vice de procédure " car elle a été signée par son fils sous la pression du docteur Z....
Enfin, elle conteste le bien-fondé de son hospitalisation en faisant valoir qu'elle a une bonne santé mentale et que le médecin qui l'a examiné ne la connaît pas bien.
La procédure a été communiquée au ministère public qui a indiqué dans son avis que la décision du premier juge devait être confirmée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Préalablement, il convient d'indiquer qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le fils de Mme X... a sollicité son admission en soins psychiatriques suite à des pressions exercées par le docteur Z.... C'est donc à tort que Mme X... prétend que la demande est affectée d'un vice de procédure.
Il résulte des éléments du dossier que Mme X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques à la suite de troubles du comportement à type d'hyperactivité, logorrhée, idées de grandeur. Les examens sanguins pratiqués lors de son admission en unité de soins psychiatriques ont démontré une interruption dans la prise du traitement pourtant essentiel, selon le psychiatre, au maintien de l'euthymie.
Le certificat médical conjoint, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que Mme X... demeure dans le déni de la réalité des troubles.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme X... souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, qu'elle présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Guéret du 4 octobre 2013,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier la Valette-Madame Marie Hélène X...,- Monsieur Pierre X....
Le Greffier, Le Président, Frank Brilot, Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05 ordonnance
Numéro d'arrêt : 13/00037
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-17;13.00037 ?
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