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07/10/2013 | FRANCE | N°13/00116

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 07 octobre 2013, 13/00116


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 07 OCTOBRE 2013 ARRET N.

RG N : 13/ 00116
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
Mme Chrislène X...
Melle Yéloée Y..., ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
LS/ MCM
ASSSISTANCE EDUCATIVE
Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 05 AOUT 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDEN

T : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 07 OCTOBRE 2013 ARRET N.

RG N : 13/ 00116
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
Mme Chrislène X...
Melle Yéloée Y..., ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
LS/ MCM
ASSSISTANCE EDUCATIVE
Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 05 AOUT 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Odile VALETTE, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame A...

APPELANTE
ET :
Madame Chrislène X..., demeurant... COMPARANTE en personne

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 23 Septembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Hors la présence de la mineure Yéloée, Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Madame X... et Madame A... ont été entendues en leurs explications ;
Yéloée a été entendue seule hors la présence des autres parties ;
Hors la présence de la mineure et en présence des autres parties, le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 12 août 2013 par le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute Vienne de l'ordonnance rendue le 5 août 2013 par la Juge des Enfants du tribunal de Grande Instance de Limoges qui a :
- confié provisoirement la mineure Yéloée Y..., née le 9 décembre 1996, au département de la Haute Vienne avec orientation à l'association Espace familial et ce à compter du 2 septembre 2013,- prorogé la mesure éducative en milieu ouvert confiée à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'enfance à l'adulte pour une durée d'un mois à compter du 4 octobre 2013.

A l'audience de la Cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Mme X..., mère de la mineure, est entendue : elle indique que la mesure a été mise en place et que la scolarité de sa fille se passe bien.
Le représentant du Pôle Solidarité Enfance fait valoir que le département a fait appel car la mère de la mineure réside en Corrèze et que la double mesure n'a pas lieu d'être.
La mineure Yéloée Y... est entendue seule hors la présence des autres parties : elle déclare que son placement se déroule bien.
Le Ministère Public est entendu en ses réquisitions et demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR QUOI
Attendu que la situation de danger ayant motivé le placement provisoire de la mineure n'est pas contestée par les parties ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à mai 2013, Mme X... était domiciliée dans le département de la Haute Vienne, que le Juge des Enfants du tribunal de Grande Instance de Limoges était donc régulièrement saisi ;
Attendu qu'à la date de la décision déférée, la mineure Yéloée Y... était inscrite en CAP service au ..., qu'ainsi son lieu de résidence était situé dans le département de la Haute Vienne ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les modalités du placement ont été déterminées en tenant compte de la résidence de l'enfant et de son orientation scolaire, qu'il s'ensuit que le premier juge s'est prononcé en stricte considération de l'intérêt de l'enfant conformément aux dispositions de l'article 375-1 du Code Civil ;
Attendu que s'agissant de la mesure éducative en milieu ouvert, celle-ci n'a été instaurée que pour une durée d'un mois et doit permettre de ménager la transition avec la mesure de placement, que là encore les dispositions de l'article 375-1 du Code Civil ont été observées ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD, Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00116
Date de la décision : 07/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-07;13.00116 ?
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