COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 07 OCTOBRE 2013 ARRET N.
RG N : 13/ 00065
AFFAIRE :
M. Nicolas X...
Mme Céline Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 MAI 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Odile VALETTE, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Nicolas X..., demeurant... NON COMPARANT
APPELANT
ET :
Madame Céline Y..., demeurant... NON COMPARANTE
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES représentée par Monsieur Z... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 23 Septembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z... a été entendu en ses explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
Par ordonnance du 17 mai 2013, la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges a suspendu le droit de visite et d'hébergement de M. X... à l'égard de son fils mineur Bryan.
M. X... a relevé appel de cette ordonnance.
M. X... s'étant de nouveau vu octroyer un droit de visite par une nouvelle ordonnance du 12 juin 2013, cette décision rend par conséquent sans objet l'appel de l'ordonnance du 17 mai 2013.
PAR CES MOTIFS LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que l'appel de M. X... à l'encontre de l'ordonnance du 17 mai 2013 est devenu sans objet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD, Luc SARRAZIN.