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07/10/2013 | FRANCE | N°13/00043

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 07 octobre 2013, 13/00043


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 07 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00043
AFFAIRE :
M. X... Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 MARS 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Chr

istine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, A...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 07 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00043
AFFAIRE :
M. X... Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 MARS 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur X... Y..., demeurant Chez son conseil Me MARTY-... COMPARANT-assisté de Me Blandine MARTY, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2211 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT
ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 23 Septembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications ;
Maître MARTY, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.

Par requête du 15 février 2013 adressée au juge des enfants de Limoges, X... Y... a demandé son placement auprès de l'Aide sociale à l'enfance.
Il indique être né le 3 décembre 1995 à Matoto (Guinée), que ses parents sont décédés en septembre 2009 et avoir séjourné en Mauritanie puis en Espagne avant d'arriver en France à Limoges en juillet 2012 où il a été hébergé quelques semaines par des compatriotes. S'étant retrouvé à la rue, il s'est présenté au commissariat de police de Limoges pour demander de l'aide en affirmant être mineur. Sur instruction du parquet, il a été soumis à un examen médical qui conclut à sa majorité.
Par jugement du 25 mars 2013, le juge des enfants s'est déclaré incompétent à raison de la majorité du requérant en se fondant sur les conclusions de l'examen médico-légal.
X... Y... a relevé appel de ce jugement.
Lors de l'audience, l'avocat de X... Y... expose que son client n'a pas été poursuivi pour faux et que ses actes d'état civil sont présumés valables ; que les examens médicaux ne sont pas fiables.
Le pôle solidarité enfance s'en rapporte.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que l'extrait de naissance produit par X... Y... ne fait pas la preuve de son identité ; que l'examen médical pratiqué, qui ne s'est pas limité à un examen osseux mais a appréhendé le système pileux, la dentition et l'évolution des caractères sexuels-tout en tenant compte de l'ancienneté des tables d'ossification établies pour une population caucasienne et nord américaine-, conclut indubitablement à la majorité de X... Y... ; que c'est donc à juste titre, et par des motifs que la cour d'appel adopte, que le juge des enfants a rejeté la demande de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des enfants de Limoges le 25 mars 2013.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD, Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00043
Date de la décision : 07/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-07;13.00043 ?
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