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07/10/2013 | FRANCE | N°13/00041

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 07 octobre 2013, 13/00041


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 07 OCTOBRE 2013 ARRET N.

RG N : 13/ 00041
AFFAIRE :
Mme Carine X...
M. Eric Y...
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 19 MARS 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la

Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE P...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 07 OCTOBRE 2013 ARRET N.

RG N : 13/ 00041
AFFAIRE :
Mme Carine X...
M. Eric Y...
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 19 MARS 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Odile VALETTE, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Carine X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUÇON

APPELANTE
ET :
Monsieur Eric Y..., demeurant... COMPARANT en personne ;

ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET CEDEX représentée par Monsieur Z... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 23 Septembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z..., Madame X..., Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître HEAS, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 30 mars 2013 par Mme X... du jugement rendu le 19 mars 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- Ordonné l'instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de Lou X... jusqu'au 31 mars 2014,- Dit que l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille sera en charge de l'exécution de cette mesure.

A l'audience de la cour, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport. M. Z..., représentant de l'AECJF, est entendu en ses observations ainsi que Mme X... et M. Y....

Me Heas, conseil de Mme X..., est entendu en sa plaidoirie.
Madame l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision déférée.
SUR QUOI
Attendu que le 30 juillet 2012, le Parquet de Guéret a transmis à la Juge des Enfants une requête en vue d'une assistance éducative concernant la mineure Lou X..., née le 12 mai 2005 de Eric Y... et de Carinne X... ;
Attendu en effet que le rapport d'évaluation daté de juin 2012 avait permis d'établir que les relations entretenues entre les parents de la mineure étaient très complexes et ambiguës, le couple ayant alterné entre des phases de rupture et de réconciliation ;
Attendu que le rapport de mesure judiciaire d'investigation éducative déposé le 12 février 2013 indique en conclusion que les parents sont totalement pris dans leur conflit de couple massif et que la décision déférée a été prise au motif principal que les conditions du développement psycho-affectif de l'enfant sont compromises sur le long terme ;
Attendu que Mme X... fait valoir que si l'enfant est pris dans un conflit de loyauté, cela ne suffit pas à justifier la mesure prise ;
Attendu cependant qu'il ressort de l'investigation éducative que Lou vit dans un monde d'adultes et reprend les propos de ceux-ci, que cet élément constitue un danger pour l'équilibre de l'enfant dès lors qu'il affecte son développement psycho-affectif ;
Attendu qu'il s'ensuit que les conditions des articles 375 et suivants du Code Civil sont réunies en l'espèce ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Confirme le jugement déféré,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD, Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00041
Date de la décision : 07/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-07;13.00041 ?
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