COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 07 OCTOBRE 2013 ARRET N.
RG N : 13/ 00039
AFFAIRE :
M. Julien Valentin Taylor X...
Mme Marie-Jeanne Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO), JUGE DES ENFANTS
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 MARS 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Odile VALETTE, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Julien Valentin Taylor X..., demeurant... COMPARANT en personne ;
APPELANT
ET :
Madame Marie-Jeanne Y..., demeurant... COMPARANTE en personne ;
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO), demeurant 27, rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame Z... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 23 Septembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
Julien X... a interjeté appel d'une ordonnance en date du 8 mars 2013 du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a désigné l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte pour exercer la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineurs Fortuné Y... et Emmilo Y....
SUR QUOI
Attendu que la mesure est venue à échéance le 2 août 2013, qu'elle est donc caduque, que l'appel de la décision du 8 mars 2013 est dès lors sans objet ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Constate la caducité de l'ordonnance du 8 mars 2013 et dit sans objet l'appel relevé à son encontre,
- Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD, Luc SARRAZIN.