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07/10/2013 | FRANCE | N°13/00038

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 07 octobre 2013, 13/00038


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 07 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00038
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Jean-Marc X..., M. Laurent X...

GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 21 FEVRIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'en

fance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLI...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 07 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00038
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Jean-Marc X..., M. Laurent X...

GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 21 FEVRIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Odile VALETTE, Substitut Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Y...
APPELANTE
ET :
Monsieur Jean-Marc X..., demeurant... COMPARANT en personne
Monsieur Laurent X..., demeurant... COMPARANT en personne
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 23 Septembre 2013, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ; Madame Y..., Monsieur X... Jean-Marc et Monsieur X... Laurent ont été entendus en leurs explications ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.

Morgane et Nadja Z..., respectivement nées les 28 avril 1996 et 6 janvier 2000, et dont les parents sont décédés, font l'objet d'un placement décidé par le juge des enfants de Limoges, mesure qui a été renouvelée par jugement du 21 février 2013.
Lors de l'audience du juge des enfants, le service social a demandé son dessaisissement au profit du juge des enfants de Toulouse, compte tenu du lieu du domicile du Tuteur des enfants, M. Jean-Marc X... qui réside à ....
Le juge des enfants a rejeté cette demande en l'estimant prématurée et inopportune en l'état de l'incertitude qui plane sur la situation de Morgane pour laquelle des recherches sont en cours sur un nouveau lieu de vie, l'enfant, qui ne se plaît pas dans sa famille d'accueil, souhaitant pour sa part se rapprocher de sa famille qui réside dans le département du Lot.
Le service social a relevé appel de cette décision.
Lors de l'audience, le pôle solidarité enfance expose que Morgane a été entre-temps placée dans un lieu de vie dans le département du Lot.
M. Jean-Marc X..., tuteur des mineures, confirme la modification du lieu de vie de Morgane mais indique que cette dernière demeure réservée sur ce placement car elle se trouve confrontée à d'autres mineurs présentant des difficultés auxquelles elle ne s'attendait pas.
Le pôle solidarité enfante de la Haute-Vienne conclut à son dessaisissement au profit du juge des enfants de Toulouse ou, subsidiairement, de celui de Cahors.
Le ministère public s'en rapporte.
MOTIFS
Attendu que la situation de Morgane, qui sera majeure dans six mois, reste incertaine puisque celle-ci émet des réserves sur son dernier lieu de vie dans le département du Lot ; que sa soeur reste placée dans sa famille d'accueil en Haute-Vienne ; qu'en l'état de la précarité de la situation, il convient d'aborder la situation familiale des mineures avec prudence et, compte tenu de la prochaine majorité de Morgane, de laisser au juge des enfants de Limoges, le mieux à même d'aborder la problématique des enfants avec le plus de recul, compétence pour le suivi de leur situation ; que le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des enfants de Limoges le 21 février 2013.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD, Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00038
Date de la décision : 07/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-07;13.00038 ?
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