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07/10/2013 | FRANCE | N°13/00036

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 07 octobre 2013, 13/00036


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 07 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00036
AFFAIRE :
M. Manuel X... Y..., Mme Géraldine Z...
M. Christophe A...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE

GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 FEVRIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'en

fance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 07 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00036
AFFAIRE :
M. Manuel X... Y..., Mme Géraldine Z...
M. Christophe A...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE

GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 28 FEVRIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Manuel X... Y..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
Madame Géraldine Z..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS
ET :
Monsieur Christophe A..., demeurant... NON COMPARANT
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Madame B... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 23 Septembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;
Madame B... a été entendue en ses explications ;
Monsieur X... Y... et Madame Z... ont été entendus en leurs explications ;
Maître LAURENT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.

Mme Géraldine Z... et M. Manuel X... Y... sont les parents de cinq enfants mineurs :- Elanso né le 14 juillet 2005,- Eluiso né le 8 juillet 2006,- Elesia né le 2 juillet 2008,- Elynsa née le 27 janvier 2010n- Elioso né le 11 janvier 2012.
La mère avait eu précédemment deux enfants de sa relation avec M. Christophe A..., dont un est encore mineur, Elisée née le 11 août 2001.
En 2011, la famille a fait l'objet d'un signalement dans le département de l'Aisne, où la famille résidait alors, et le conseil général avait sollicité la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) à raison d'une situation de danger des enfants motivée par l'absence de cadre éducatif, d'un défaut de surveillance, d'une absence de cadre de vie et de stimulation. Ce signalement a été transmis au conseil général de la Creuse, la famille ayant déménagé dans ce département.
Le juge des enfants de guéret a été saisi et une mesure judiciaire d'investigation éducative d'une durée de six mois a été ordonnée le 4 décembre 2012.
Le service social en charge de cette mesure n'a pas constaté d'évolution positive de la situation de danger à la suite de son intervention. Les enfants sont parfois laissés seuls au domicile ou à la garde de la fille aînée. La mère est en difficulté pour poser un cadre éducatif. Le suivi médical n'est pas satisfaisant. Le père est dans le déni des difficultés et revendique la liberté laissée aux enfants. Le rapport d'investigation a été déposé en urgence et conclut au placement des enfants.
Au vu de ce rapport, le juge des enfants a décidé, par jugement du 28 février 2013, le placement des six enfants mineurs pour une durée d'un an, le droit de visite des parents devant être organisé par le service gardien. Le juge a retenu l'insuffisance d'une mesure d'AEMO, les parents restant dans le déni de leurs difficultés et ne parvenant pas à prendre conscience de la souffrance des enfants, ni le fondement des carences qui leur sont reprochées. M. X... reste inaccessible à toute réflexion. La mère ne parvient pas à mettre en application les conseils prodigués. M. A... n'est pas présent dans la vie d'Elysée. L'objectif du placement est d'assurer la sécurité affective, matérielle et éducative de chacun des enfants en fonction de leurs besoins propres.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
La mère a donné naissance a un nouvel enfant, Elasio né le 28 février 2013, qui n'est pas concerné par la mesure.
Le rapport du service social du 10 septembre 2013 fait état de l'incompréhension des parents par rapport au placement dont ils ne perçoivent pas le sens ni l'aide qu'ils peuvent en retirer. Le père estime que les constats du service social sont mensongers, il est méfiant, ne cesse de polémiquer sur tout et peut se montrer agressif. Les enfants évoluent positivement dans leurs familles d'accueils respectives.
Lors de l'audience, le service social expose que les polémiques persistent avec les parents, notamment le père qui ne comprends pas ou refuse délibérément de comprendre la détresse des enfants ; que des droits de visite ont été aménagés au profit des parents mais avec difficultés (1 h par semaine) compte tenu de la pluralité des familles d'accueil et du nombre d'enfants.
Le père conteste avoir négligé la santé des enfants et fait valoir que ceux-ci ne sont pas heureux dans leur lieu de placement.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu qu'en dépit des dénégations de M. X..., il s'avère que l'accès aux soins des enfants était gravement négligé au domicile familial ; qu'en tout état de cause, l'état de santé des enfants n'est pas l'unique motif de placement puisqu'il s'avère que ceux-ci étaient en situation de détresse psychologique par manque de stimulation et d'affection et qu'ils subissaient les conflits internes à la sphère familiale ; que surtout ils pouvaient se trouver en situation d'abandon puisqu'ils étaient parfois laissés à la garde d'Elisée qui, devant suppléer aux carences parentales, devait participer à leur prise en charge au détriment de sa scolarité ; que, même placés dans différentes familles d'accueil, les enfants évoluent positivement dans leur lieu de placement, ce qui est primordial puisque cette mesure est avant tout dictée par leur intérêt ; que le placement sera donc confirmé.
Attendu, cependant, que si les droits de visite des parents doivent rester soumis à l'organisation du service gardien compte tenu des difficultés inhérentes au nombre d'enfants en cause et à leur problématique individuelle, il apparaît souhaitable que le droit de visite des parents-qui est trop restreint en l'état-soit élargi pour assurer la pérennité des relations familiales.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des enfants de Guéret le 28 février 2013.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD, Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00036
Date de la décision : 07/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-07;13.00036 ?
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