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04/10/2013 | FRANCE | N°13/00097

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 04 octobre 2013, 13/00097


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 04 OCTOBRE 2013ARRET N

RG N : 13/ 00097
AFFAIRE :
M. Stéphane X..., Mme Natacha Y... épouse X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile,

l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience en chambre du conseil, les pa...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 04 OCTOBRE 2013ARRET N

RG N : 13/ 00097
AFFAIRE :
M. Stéphane X..., Mme Natacha Y... épouse X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 JUILLET 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers,
ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Stéphane X..., demeurant... COMPARANT, assisté de Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES Madame Natacha Y... épouse X..., demeurant... COMPARANTE, assistée de Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS
ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX représenté par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 09 Septembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z..., Monsieur et Madame X... ont été entendus en leurs explications ;
Maître PAPON, Avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 04 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté le 19 juillet 2013 par les époux X... de l'ordonnance en date du 15 juillet 2013 de la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- Ordonné que les mineurs Timéo X..., Dylan X... et Valentino X... soient confiés provisoirement au département de la Haute Vienne pour une durée de six mois,- Dit que les droits de visite des parents auront lieu en l'état sur le lieu de placement et qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants,- Dit que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront versées directement par l'organisme payeur à la famille,- Ordonné mainlevée de la mesure éducative en milieu ouvert.

A l'audience, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Le représentant du Pôle Solidarité Enfance indique que les parents voient les enfants régulièrement mais que les sorties sont compliquées, les enfants étant jeunes et difficiles à gérer.
Les époux X... sont entendus en leurs observations.
Me Papon, leur conseil, est entendue en sa plaidoirie : elle demande la mainlevée du placement.
Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS
Trois enfants sont issus de l'union entre M. Et Mme X... :- Timéo, né le 8 novembre 2008,- Dylan, né le 25 février 2010,- Valentino, né le 26 novembre 2011.

Suite à un signalement au Parquet intervenu le 18 mars 2011, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 5 janvier 2012.
Cette mesure a été renouvelée le 22 janvier 2013 au motif que la situation des mineurs demeurait inquiétante, ceux-ci étant inquiets et insécurisés du fait de l'absence d'un cadre éducatif clair.
Dans une note d'information en date du 29 mai 2013, le Pôle Solidarité Enfance a informé le Juge des Enfants de l'aggravation de la mésentente au sein du couple, cette mésentente entraînant un climat de violence.
L'ordonnance déférée a prescrit le placement provisoire au motif principal que les objectifs fixés lors de la dernière audience n'avaient pu être remplis.
Il ressort des différents rapports transmis par le Pôle Solidarité Enfance que la situation de danger déjà constatée lors de l'instauration de la mesure en milieu ouvert s'était en fait aggravée au cours des derniers mois notamment quant à la violence conjugale et à l'impossibilité de poser des règles aux enfants.
Il s'ensuit que le premier juge a estimé à juste titre que la mesure d'assistance éducative n'était plus suffisante, que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné le placement provisoire.
Il résulte des débats d'audience que les sorties autorisées les 9 et 10 août 2013 pour le baptême de Dylan et Valentino se sont déroulées sans incident, que compte tenu de cet élément il y a lieu de dire que les parents bénéficieront d'un droit de visite d'une journée par quinzaine à leur domicile étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté.
PAR CES MOTIFSLA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme, déclare l'appel recevable,
Au fond, le dit mal fondé,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, dit que les parents bénéficieront d'un droit de visite à leur domicile une journée par quinzaine,
- Dit qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00097
Date de la décision : 04/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-04;13.00097 ?
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