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04/10/2013 | FRANCE | N°13/00037

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 04 octobre 2013, 13/00037


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 04 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00037
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Jessy X..., Mme Anaïs Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA), ASSOCIATION DE SERVICES SPECIALISES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS EN DIFFICULTE

LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 13 FEVRIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LI

MOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 04 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00037
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Jessy X..., Mme Anaïs Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA), ASSOCIATION DE SERVICES SPECIALISES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS EN DIFFICULTE

LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 13 FEVRIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers,
ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame A... ; APPELANTE
ET :
Monsieur Jessy X..., demeurant... NON COMPARANT, représenté par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Anaïs Y..., demeurant Chez M. Z... Damien-... NON COMPARANTE, représentée par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (ALSEA), demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame B...
ASSOCIATION DE SERVICES SPECIALISES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS EN DIFFICULTE, demeurant 45-47 boulevard Watteau-59300 VALENCIENNES NON COMPARANTE
EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 09 Septembre 2013, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame A... et Madame B... ont été entendues en leurs explications ; Maître BONNAUD-LANGLOYS et Maître DHAEZE-LABOUDIE, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 04 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.

La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 18 mars 2013 par le Pôle Solidarité Enfance de la Haute Vienne du jugement rendu le 13 février 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :- Renouvelé les mesures éducatives en milieu ouvert instituées au profit de Rafaël X... pour une durée d'un an à compter du 10 février 2013,- Dit que l'Association Limousine de sauvegarde de l'enfant à l'adulte sera chargée de la mesure en Haute Vienne,- Dit que l'Association de services spécialisés pour enfants et adolescents en difficulté sera chargée de la mesure dans le Nord,- Dit que les rapports devront être déposés tous les six mois,- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
A l'audience, M. Sarrazin, conseiller, est entendu en son rapport.
La représentant du Pôle Solidarité Enfance est entendue en ses observations ainsi que la représentante de l'ALSE.
Me Dhaeze-Laboudie, conseil de Mme Y..., conclut à la confirmation de la décision déférée.
Me Bonnaud-Langloys, conseil de M. X..., conclut à la levée de la mesure d'assistance éducative concernant le père.
Monsieur l'Avocat Général conclut également à la levée de la mesure concernant le père.

MOTIFS
Le jugement déféré a été notifié au département de la Haute Vienne le 7 mars 2013, l'appel interjeté le 18 mars 2013 est donc recevable.
De l'union libre de Mme Y... et de M. X... est issu un enfant Rafael, né le 1er février 2010.
Suite à la séparation du couple en février 2011, les parents avaient décidé d'un commun accord que l'enfant resterait auprès de sa mère et verrait son père pendant les vacances scolaires.
Par jugement en date du 10 février 2012, confirmé par arrêt du 14 mai 2012, la Juge des Enfants du Tribunal de Grande instance de Limoges a confié l'enfant au père en instaurant une mesure d'action éducative en milieu ouvert chez chacun des parents.
Cette décision a été prise au motif principal que les conditions de prise en charge de l'enfant par sa mère étaient sujettes à critiques ;
Le jugement déféré a relevé que si la situation de Rafaël au domicile de son père semblait favorable, la mesure dans le Nord devait permettre de s'assurer de l'évolution de l'enfant.
Il ressort néanmoins d'un rapport de l'ADSSEAD en date du 2 août 2013 qu'au terme de six mois d'exercice de la mesure, l'évolution de Raphael dans le milieu paternel ne nourrit pas d'inquiétudes particulières.
L'existence d'un danger n'est donc plus constituée s'agissant de la situation de l'enfant auprès de son père, il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a renouvelé la mesure pour le département du Nord.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel recevable,- Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,- Renouvelle la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit du mineur Rafaël X... au domicile de sa mère pour une durée d'un an à compter du 10 février 2013,- Dit que l'Association Limousine de Sauvegarde de l'enfant à l'adulte sera chargée de la mesure,- Dit que les rapports devront être déposés tous les six mois,- Dit n'y avoir lieu à renouvellement de la mesure éducative en milieu ouvert au domicile du père,- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD, Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00037
Date de la décision : 04/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-04;13.00037 ?
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