La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2013 | FRANCE | N°13/00029

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 04 octobre 2013, 13/00029


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 04 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00029
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Hadj X..., Mme Karine Y...

LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 FEVRIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été

débattue le 09 Septembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y é...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET DU 04 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00029
AFFAIRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
M. Hadj X..., Mme Karine Y...

LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE
Le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 FEVRIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers,
ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ; APPELANTE
ET :
Monsieur Hadj X..., demeurant... NON COMPARANT, représenté par Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Karine Y..., demeurant ... COMPARANTE, assistée de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 09 Septembre 2013, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... et Madame Y... ont été entendues en leurs explications ;
Maître GALBRUN et Maître PICHON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 04 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.

La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 25 février 2013 par le Pôle Solidarité Enfance de la Haute Vienne du jugement rendu le 15 février 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- Renouvelé le placement de Samia X... au département de la Haute Vienne,- Dit qu'à l'expiration du délai de 2 ans l'opportunité du placement sera réexaminée,- Fixé le droit de visite et d'hébergement de la mère ainsi que le droit de visite du père,- Dit que les prestations sociales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère,- Ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative sur une durée de 6 mois,- Délégué compétence au Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'Angers pour désigner le service chargé de la mesure,- Rejeté la demande de dessaisissement du département de la Haute Vienne.
A l'audience, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.
Le représentant du Pôle Solidarité Enfance indique que l'investigation éducative a été mise en place mais que les conclusions ne sont pas déposées.
Mme Y..., mère de la mineure, est entendue en ses observations.
Me Galbrun, conseil de M. X..., et Me Pichon, conseil de Mme Y..., sont entendus en leurs plaidoiries : ils concluent à la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur l'Avocat Général conclut également à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS
La situation de danger constatée par le premier juge et ayant motivé le renouvellement du placement n'est pas contestée par les parties.
Le Pôle Solidarité Enfance fait valoir que les parents de la mineure sont domiciliés chacun hors du département de la Haute Vienne et qu'il ne doit donc plus être chargé de la mesure.
Il résulte des dispositions combinées des articles 375-2 et 375-3 du Code Civil que chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, et que les mesures prises doivent être motivées par la protection de l'enfant.
En l'espèce, la mineure Samia, née le 11 avril 2003, est placée dans la même famille depuis 2009.
Il s'ensuit qu'un nouveau placement en Corrèze ou dans le Maine et Loire aurait des effets traumatisants s'agissant d'une enfant de 10 ans ; en outre le dessaisissement, soit au profit du département du Maine et Loire soit au profit du département de la Corrèze, rendrait plus malaisé l'exercice du droit de visite par l'un ou l'autre des parents et aurait des effets néfastes en ce qui concerne le maintien des liens entre la mineure et ses parents.
Il résulte de ce qui précède que le premier juge a estimé à juste titre que le dessaisissement du Pôle Solidarité Enfance n'était pas opportun.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- En la forme, déclare l'appel recevable,- Au fond le dit mal fondé,- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD, Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00029
Date de la décision : 04/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-04;13.00029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award